chambre 1-3, 22 janvier 2025 — 2023058609

Cour de cassation — chambre 1-3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

8EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023058609

ENTRE : SAS CTF CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 840 020 119 Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle Gomme, avocat et comparant par Me Martine Cholay, avocat (B242) ET : SAS [S] CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS de Versailles 831 825 120 Partie défenderesse : comparant par Me Jérôme OPALINSKI, avocat (P566)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

CTF CONSEIL, ci-après « CTF », est la branche conseil du Groupe CTF qui exerce par ailleurs des activités de commissariat aux comptes et d’expertise conseil.

[S] CONSULTING, ci-après « [S] », est une société de conseil n’ayant aucun salarié, son Président exerçant lui-même son activité de conseil en prestant directement auprès de ses clients ou en qualité de sous-traitant de société de conseil ou de services.

Le 13 mai 2022, par un contrat signé entre les parties, CTF a confié une mission de soustraitance à [S] pour une durée de 7 mois à compter du 1er juin 2022, CTF étant ellemême sous-traitante d’un contractant principal, MC2I avec la Caisse des Dépôts et, ci-après « CDC », donneur d’ordre.

La prestation sous-traitée avait pour objet la mise en œuvre d’une plateforme de test pluridisciplinaire « Front to Back to Comptabilité » et d’amélioration de l’efficacité des cycles de tests sur la solution « Murex » mise en place.

Le 19 décembre 2022, les parties ont signé un avenant pour prolonger la mission jusqu’au 31 juillet 2023 et augmentant le tarif de rémunération journalier de [S] de 600 € HT à 700 € HT.

Le 13 juillet 2023, CTF a soumissionné sur 2 lots d’un nouvel appel d’offres de CDC dans le prolongement du précédent, à nouveau en sous-traitant de MC2I.

Le 27 juillet 2023, CTF a appris que son offre n’était pas retenue et que le projet était attribué à Algofi qui faisait appel à M. [S] pour réaliser le lot n°1 alors que, selon CTF, il était engagé envers elle et ne pouvait prétendre intervenir pour un concurrent.

Le 28 juillet 2023, CTF a dénoncé cette situation reprochant à CARAMA de ne pas avoir respecté la clause de non-concurrence et de confidentialité et faisant état d’un préjudice financier.

Le 22 août 2023, par courrier RAR, CTF a demandé à [S] de cesser de travailler à l’exécution de la mission confiée par Algofi dans le cadre du contrat CDC.

De son côté, [S] estime avoir été libéré de sa clause de non-concurrence dans le cadre du contrat initial dès le 1er août 2023, ce contrat initial s’étant terminé le 30 juillet 2023. Elle affirme avoir respecté la clause de confidentialité. C’est seulement, à la suite de la publication des résultats de l’appel d’offre négatifs pour MC2I et CTF que, [S] a été approchée par le concurrent Algofi.

Le 29 septembre 2023, [S] a rejeté la demande formulée par CTF en contestant l’ensemble des allégations et demandes de CTF.

Les parties disent avoir recherché une solution amiable sans succès.

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire du 5 octobre 2023, signifié à personne se déclarant habilitée, CTF a assigné [S].

À l’audience du 3 septembre 2024, par ses conclusions n°3, dernier état de ses prétentions, CTF demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1104, 1112-1 et 1231 et suivants du code civil,

CONSTATER que la société [S] CONSULTING a violé le contrat qui la liait à la société CTF CONSEIL CONDAMNER la société [S] CONSULTING à payer à la société CTF CONSEIL la somme de 135.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; DEBOUTER la société [S] CONSULTING de sa demande reconventionnelle CONDAMNER la société [S] CONSULTING à payer à la société CTF CONSEIL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers dépens

Par ses conclusions en réponse n°4 à l’audience du 1er octobre 2024, dernier état de ses prétentions, [S] demande au tribunal de :

Vu les articles 9, 31, 32-1, 122, 199, 200, 201 et 202 du code de procédure civile, Vu les articles 1240, 1353 et 1381 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER que la société [S] CONSULTING n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat du 13 mai 2022, JUGER que la société CTF CONSEIL a commis une faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice ayant causé un préjudice à [S] CONSULTING,

PAR CONSEQUENT,

DEBOUTER la société CTF CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de [S] CONSULTING,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER la société CTF CONSEIL à payer à [S] CONSULTING la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts résultant de l’abus de droit d’agir en justice de la société CTF CONSEIL, DEBOUTER la société CTF CONSEIL de toutes demandes plus amples ou contraires, CONDAMNER la société CTF CONSEIL à payer à [S] CONSULTING la somm