chambre 1-11, 23 janvier 2025 — 2023064781
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023064781
ENTRE :
SAS SUNCOO GROUPE, RCS de Paris B 498 720 044, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Alan WALTER membre de l’AARPI WALTER BILLET AVOCATS, Avocat (D1839) et comparant par Me Justin BEREST membre de la SELARL JB AVOCAT, Avocat (D0538)
ET :
SAS à associé unique GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT, RCS de Paris B 552 116 329, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Lucille AUBERTY JACOLIN, Avocat (J114) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS SUNCOO GROUPE (ci-après dénommée « SUNCOO ») exerce des activités de commerce dans le secteur de l’habillement.
La SASU GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT (ci-après dénommée « GLM ») exploite plusieurs grands magasins en France dont le plus important se situe [Adresse 3] à [Localité 8]. Les magasins du groupe proposent non seulement les produits de la marque propre « Galeries Lafayette », mais aussi des produits d’autres marques qui disposent de leurs propres stands.
En 2013, SUNCOO a noué un partenariat avec GLM, dit « contrat d’achats conditionnels », aux termes duquel elle pouvait disposer d’un emplacement personnalisé dans certains magasins Galeries Lafayette aux fins d’y commercialiser ses produits. Puis elle s’est rapidement implantée dans le magasin du boulevard [Adresse 3] et dans plusieurs magasins en province.
Le 1er février 2021, les sociétés ont conclu un « contrat de commission à la vente » de durée indéterminée aux termes duquel GLM se chargeait elle-même de commercialiser les produits de SUNCOO, moyennant le paiement d’une commission par cette dernière. L’accord concernait sept points de vente, parmi lesquels [Localité 8] [Adresse 3], BHV [Localité 8] [Adresse 10], [Localité 4], [Localité 7]-[Adresse 6], [Localité 5]-[Adresse 9].
Par courrier daté du 8 décembre 2022, GLM a mis fin au contrat de commission à la vente avec effet au 31 juillet 2023, pour le seul magasin [Adresse 3].
Les parties s’accordent à dire qu’avant le courrier de résiliation, elles entretenaient une relation commerciale continue, stable et établie depuis janvier 2013.
SUNCOO explique avoir subi une rupture partielle brutale de la relation commerciale et que le préavis accordé de 7 mois ne lui permet pas de se réorganiser, étant donné l’importance commerciale du magasin [Adresse 3] et des lourds investissements réalisés pour accroitre sa visibilité marketing. Au visa de l’article L 442-1 du code de commerce, elle demande l’application d’un préavis de 12 mois, le paiement de ses investissements non encore amortis et des coûts d’enlèvement du stand, conduisant à un montant total de 161 201,55 €.
GLM répond que le délai qu’elle a accordé à SUNCOO est raisonnable et suffisant au regard des usages commerciaux dans le secteur de l’habillement, et elle rappelle qu’elle a proposé à SUNCOO de prendre à sa charge le montant des investissements non amortis du magasin [Adresse 3].
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre et c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 2 novembre 2023, SUNCOO a assigné GALERIES LAFAYETTE, et par ses conclusions déposées à l’audience de procédure du 3 mai 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article L°442-6 5° du code de commerce, Constater la rupture partielle brutale des relations commerciales établies entre les parties par Galeries Lafayette ; Et par conséquent : Condamner Galeries Lafayette à verser la somme de 161 201,55 € au titre de la perte subie par Suncoo à raison de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties ; Condamner Galeries Lafayette à verser à Suncoo la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Galeries Lafayette aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions déposées à l’audience de procédure du 6 septembre 2024, GALERIES LAFAYETTE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L. 442-1II du code de commerce dans sa version en vigueur, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu le contrat de partenariat du 1er février 2021, Et toutes autres dispositions à ajouter, suppléer ou déduire, A titre principal : Juger que la rupture partielle des relations commerciales n'est pas brutale et qu'un préavis suffisant a été respecté ; Débouter en conséquence la société SUNCOO GROUPE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : Juger qu'il n'est pas démontré de préjudice en rapport avec la rupture des relations commerciales ; Débouter en conséquence la société SUNCOO GROUPE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre encore plus subsidiaire