chambre 1-3, 22 janvier 2025 — 2023065588

Cour de cassation — chambre 1-3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

8EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023065588

ENTRE :

SARL BOUCAUT IMMOBILIER, RCS de Nanterre B 848 784 229, dont le siège social est [Adresse 5]

Partie demanderesse : assistée de Me Charlène LE QUELLEC, Avocat (C1577) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)

ET :

1. SAS SOLOBBY, RCS de Nanterre B 879 109 494, dont le siège social est [Adresse 4]

Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas KOHEN membre de l’AARPI NKA, Avocat au barreau du Val de Marne, [Adresse 3] et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)

Intervenant Volontaire

SELARL AJRS prise en la personne de Me [S] [R] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SOLOBBY, domicilié [Adresse 2]

* SAS ALLIANCE en la personne de Me [P] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SOLOBBY, domicilié [Adresse 1] assistées de Me Nicolas KOHEN membre de l’AARPI NKA, Avocat au barreau du Val de Marne, [Adresse 3] et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SARL BOUCAUT IMMOBILIER, ci-après Boucaut, exerce l’activité d’agent immobilier. La SAS SOLOBBY ci-après Solobby, a pour activité la production audiovisuelle et à ce titre produit et réalise des émissions de téléachat, spécialisées dans la vente de produits immobiliers. Elle produisait notamment une émission intitulée « Proprio à tout prix », par le biais d’une société appelée Téléshopping, elle-même liée par un contrat de diffusion pluriannuelle avec la chaîne TMC (groupe TF1).

Dans le cadre de cette émission, les agents immobiliers contractants devenaient des « chroniqueurs officiels » de l’émission et avaient ainsi la possibilité de mettre en avant des biens qu’ils avaient à la vente.

Pendant un an et demi, Boucaut a donc participé à cette émission.

En avril 2023, Solobby a proposé à Boucaut de participer à la saison 2023/2024, ce que Boucaut a accepté. Ainsi, le 25 avril 2023, Solobby transmettait à Boucaut sa facture d’un montant de 42 168,60 € TTC, et Boucaut réglait immédiatement la moitié de ce montant (21 084,30 € TTC). Mais par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2023, Téléshopping s’était trouvé placée en redressement judiciaire, et en avril 2023, le contrat passé entre Téléshopping et TMC a été résilié. C’est par un courrier du 28 avril 2023 que Téléshopping a informé Solobby de cet état de fait. De ce fait, l’émission « Proprio à tout prix » s’est trouvée déprogrammée. Boucaut entend se voir rembourser la somme versée, et par courrier du 14 juin 2023, met en demeure une première fois Solobby de payer cette somme, en vain. Par courrier du 5 octobre 2023, Boucaut notifie à Solobby la résiliation du contrat et renouvelle sa mise en demeure. Solobby fait savoir à Boucaut le 17 octobre 2023 qu’il existe une solution alternative, à travers un accord de diffusion avec la chaîne M6, solution qui ne convient pas à Boucaut. Mais par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 juin 2024, Solobby est placée en liquidation judiciaire, liquidation qui, par jugement du même tribunal du 10 juillet 2024, sera convertie en redressement judiciaire par rétractation de la décision initiale sur tierce opposition : la SELARL AJRS prise en la personne de Me [S] [R] est nommée administrateur judiciaire, et la SAS Alliance prise en la personne de Me [P] [E] est nommée mandataire judiciaire. Le 2 août 2024, Boucaut déclare sa créance de 21 084,30 € au mandataire judiciaire.

C’est ainsi que se présente l’affaire.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 7 novembre 2023, Boucaut assigne Solobby. Par cet acte signifié selon les modalités de l’article 656 du CPC, puis à l’audience du 30 avril 2024, Boucaut demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

la recevoir dans ses écritures et l’y déclarer bien fondée, En conséquence : A titre principal : prononcer la nullité du contrat, par conséquent, condamner Solobby à lui régler la somme de 21 084,30 €, A titre subsidiaire : prononcer la résolution du contrat, par conséquent, condamner Solobby à lui régler la somme de 21 084,30 €, débouter Solobby de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner Solobby à lui régler la somme de 10 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, condamner Solobby au règlement d’intérêts de retard sur la somme principale à compter du 14 juin 2023, date de la première mise en demeure, condamner Solobby à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, condamner Solobby aux dépens.

Aux audiences des 19 mars et 28 mai 2024, Solobby demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

débouter Boucaut de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, c