chambre 1-11, 23 janvier 2025 — 2023068193
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023068193
ENTRE :
SARL MAJOR DRIVERS, RCS B 828618801, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Jérôme GIUSTI membre de l’AARPI METALAW, Avocat (RPJ037237) (C1349) et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (0151177) (P074)
ET :
SAS CHRONOPOST, RCS de Paris B 383 960 135, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Mariano DI VETTA, Avocat (A539)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL Major Drivers est un prestataire de transport de colis. Elle est en affaires avec la SAS CHRONOPOST depuis le début de l’année 2018.
Entre 2018 et 2022, les parties ont signé 4 contrats :
Le 22 février 2018, Major Drivers et CHRONOPOST – agence de [Localité 4] ont signé un premier contrat à durée indéterminée référencé n°2018/IDF/MAJ/265 relatif à la livraison de colis à [Localité 4] et ses environs (pièce n°2 CHR) Le 21 juillet 2020, Major Drivers et CHRONOPOST – agence de [Localité 3] ont signé un contrat à durée indéterminée - ref n°2020/IDF/MAJ/834 pour servir la ville de [Localité 3] et sa périphérie (pièce n°2 M-D) Le 7 septembre 2020, les parties ont signé le contrat 2020/IDF/MAJ/936 à durée indéterminée relatif à [Localité 3] (pièce n°1 CHR) Enfin le 15 mars 2022, les parties ont signé un contrat 2022/IDF/MAD/1636 relatif à la desserte de [Localité 4] (pièce n°4 CHR)
Les flux de transport ont commencé à baisser en début d’année 2022 pour s’arrêter complètement en juin 2022.
Concernant [Localité 4] :
Major Drivers soutient que CHRONOPOST s’est rendue coupable d’une rupture partielle brutale en mars 2022 et ne lui a accordé aucun préavis. CHRONOPOST répond qu’elle a dûment résilié le contrat n°2018/IDF/MAJ/265, et accordé un préavis de 6 mois.
Concernant [Localité 3] :
Major Drivers soutient que CHRONOPOST s’est rendue coupable de la rupture brutale sans préavis d’une relation commerciale établie – d’abord partielle en janvier 2022, puis totale le 3 juin 2022.
CHRONOPOST répond que la baisse du CA de Major Drivers est imputable à cette dernière, et qu’ensuite, elle était bien fondée à résilier le contrat pour faute grave.
Major Drivers conteste ces moyens et se dit victime d’une rupture brutale d’une relation commerciale de la part de CHRONOPOST. Elle a saisi le tribunal de céans et demande au principal la réparation de son préjudice allégué, au visa de l’article L 442-1 du code de commerce, pour un montant de 475 667,09 €.
Les parties ont échangé plusieurs courriers RAR entre août 2022 et mars 2023 sans parvenir à s’entendre. C’est ainsi que se présentent les faits et qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2023, Major Drivers a assigné CHRONOPOST.
Par cet acte et à l’audience du 28 juin 2024, Major Drivers demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal
Juger que la société CHRONOPOST a rompu de manière brutale, partiellement puis totalement, sa relation commerciale avec la société Major Drivers au titre du contrat n°2020/IDF/MAJ/834 « site de [Localité 3] » en date du 21 juillet 2020 ; Juger que la société CHRONOPOST a rompu de manière brutale et partiellement sa relation commerciale avec la société Major Drivers au titre du contrat n°2020/IDF/MAJ/265 « site de [Localité 4] » en date du 22 février 2018 ;
En conséquence,
Condamner, la société CHRONOPOST à payer à la société Major Drivers la somme de 81.974,94 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice né de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies relatif au contrat n°2020/IDF/MAJ/834 en date du 21 juillet 2020 ; Condamner, la société CHRONOPOST à payer à la société Major Drivers la somme de 170 781,12 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice né de la rupture brutale totale des relations commerciales établies relatif au contrat n°2020/IDF/MAJ/834 en date du 21 juillet 2020 ; Condamner, la société CHRONOPOST à payer à la société Major Drivers la somme de 222.911,03 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice né de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies relatif au contrat n°2020/IDF/MAJ/265 en date du 22 février 2018 ;
A titre subsidiaire
Juger que la société CHRONOPOST a manifestement manqué à ses obligations contractuelles en décidant de rompre les contrats qui l'unissent à la société Major Drivers sans préavis ;
En conséquence,
Condamner, la société CHRONOPOST à payer à la société Major Drivers la somme de 81.974,94 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice né de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies relatif au contrat n°2020/IDF/MAJ/834 en date du 21 juillet 2020 ; Condamner, la société CHRONOPOST à payer à la société Major Drivers la somme de 170 781,12 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice né de la rupt