chambre 1-10, 27 janvier 2025 — 2023068795
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
10ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023068795
ENTRE : SAS CANER, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 344876172 Partie demanderesse : comparant par la SCP ACTION-CONSEILS - Me Fabienne MENU - Avocat au Barreau de Valenciennes – [Adresse 1]
ET :
SNC PRS 2, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 807575139
Partie défenderesse : assistée de Me Frédéric REMOND Avocat (G184) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige :
Par contrat du 9 novembre 2020 la SNC PRS 2, entreprise ayant pour activité l’acquisition de terrain en vue de d’y construire des immeubles, a confié à la société CANER, entreprise de couverture, bardage et étanchéité, le lot n°4
– Charpente – Couverture – Zinguerie, du chantier de la résidence sénior « [5] » à [Localité 4], pour un prix forfaitaire de 372 861 euros HT soit 447 433,20 euros TTC hors compte prorata. La SNC PRS 2 ne retenait pas l’option «Location d’un Treuil électrique » au prix de 1 732,46 euros HT. La Sasu Artelia intervenait comme maître d’œuvre d’exécution.
Très rapidement Caner s’opposait à Artelia notamment à propos de l’utilisation d’un treuil par Caner, mais aussi relativement à des problèmes d’étanchéité des plâtres et à la dangerosité de l’échafaudage en façade du Bâtiment B.
Par le courrier RAR du 7 septembre 2021 PSR 2 notifiait à CANER la résiliation du marché de travaux, au visa de l’article 55.2 du CCAP qui octroi au maître d’ouvrage la possibilité de résilier le contrat en cas de manquement d’une entreprise à l’une quelconque de ses obligations.
Par son DGD du 13 juin 2022 ARTELIA signifiait à CANER que, au marché initial de 447 433.20 euros TTC, sera ajouté le montant des OS n°1, 3 et 4 pour un montant total de 17 192.57 euros TTC, mais que, parallèlement, il sera déduit du DGD les sommes de : - 3 077,72 euro TTC au titre de l’OS n°2
* 179 496 euros TTC au titre des travaux réalisés par CFB, entreprise tierce, * 9 099,90 euros TTC au titre du compte prorata, * 37 815,16 euros au titre des pénalités de retard d’exécution, Soit un marché au prix final de 282 052,28 euros TTC. En réplique, le 23 juin 2022, CANER adressait son propre DGD par lequel PRS 2 restait redevable de la somme de 39 282,43 euros TTC envers CANER. C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2023, délivré dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société SAS CANER assigne la société SNC PRS 2
Par cet acte et à l’audience du 26 septembre 2024, la société SAS CANER demande au tribunal, par ses conclusions récapitulatives et dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Condamner la Société SNC PRS2 à verser à la Société CANER la somme de 39 282,43 €, augmentée des intérêts de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 juin 2022. * La condamner à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. * La condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * Débouter la société PRS 2 de l'ensemble de ses demandes. * La condamner aux entiers dépens
A l'audience du 7 novembre 2024 la société SNC PRS 2 demande au tribunal, par ses conclusions récapitulatives et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, - Recevoir la société SNC PRS2 en ses écriture et l'en déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
* Débouter la société CANER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel
* Condamner la société CANER à payer à la SNC PRS2 la somme de 51.639,68 € à titre de dommages et intérêts, * Condamner la société CANER à payer à la SNC PRS2 la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Mettre à la charge exclusive de la société CANER, les entiers dépens d'instance.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. A l'audience en date du 12 décembre 2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27
janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code d