chambre 1-12, 29 janvier 2025 — 2023069963

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

9EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023069963

ENTRE :

SA [O] & FILS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 758.802.169 Partie demanderesse : assistée de la SCP LEBON & Associés, agissant par Me Aubin LEBON, Avocat au barreau de Nancy et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)

ET :

SAS DU BAILLY, à associé unique, dont le siège social est c/o SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE [Adresse 1] – RCS B 422.076.547 Partie défenderesse : comparant par Me Adam JACQUES Avocat (D781)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La S.A. [O] ET FILS (ci-après « [O] ») est une entreprise générale de peinture et corps d’état intérieurs ; elle est sise à [Localité 5] (54).

La S.A.S. DU BAILLY (ci-après « DB ») exerce la location de terrains et autres biens immobiliers ; elle est sise à [Localité 7].

DB intervient comme maître d’ouvrage pour un chantier de rénovation d’un hôtel de l’enseigne Campanile situé à [Localité 4], près d’[Localité 3] (80). Le maître d’œuvre du chantier est la société [6] HOTEL GROUP (étrangère à la cause).

DB passe commande le 21 octobre 2016 à [O] (date de l’ordre de service n°1) d’un marché de travaux sur ce chantier, pour un montant de 455.000 euros HT (soit 546.000 euros TTC). Cet ordre de service, signé par DB le 3 novembre 2016, est accompagné d’un devis précisément détaillé de [O] pour le même montant total, daté du 4 novembre 2016.

Les 30 janvier et 22 mars 2017, deux « ordres de services valant bon de commande » numérotés OS n°2 et OS n°3 sont émis par DB à l’attention de [O] pour modifier l’ordre de service n°1 (ajouts et suppressions de tâches), pour une diminution cumulée du montant total du chantier de -13.615,31 euros HT.

Le 23 juin 2017 DB informe [O] par LRAR de l’application de pénalités de retard de 22.093,95 euros, calculées à partir du 17 mars 2017, suite à un retard sur la levée de réserves, ce qu’en réponse [O] conteste par LRAR du 5 juillet 2017.

Le 12 juillet 2017 est dressé et signé par les parties un procès-verbal de réception des travaux avec réserves détaillées, et acceptation par DB de modifications au devis (ajouts et suppressions) pour un solde de +425 euros HT.

Le 31 août 2017 un « décompte général définitif » et facture n°1708077F est émis par [O] faisant apparaître un montant total des travaux de 441.809,69 euros HT et un solde restant dû par DB de 17.019,78 euros HT (soit 20.423,74 euros TTC).

Le 16 juillet 2018 a lieu une « visite de parfait achèvement » suivie d’un compte-rendu, non signé, mentionnant une liste nouvelle de réserves (imperfections et malfaçons, de peinture essentiellement) devant être remédiées avant le 28 septembre 2018.

Le 10 septembre 2018, DB met en demeure [O] par LRAR de remédier aux imperfections mentionnées audit compte-rendu avant le 28 septembre 2018, avant son exercice de la caution bancaire de 27.300 euros constituée le 16 novembre 2016 pour [O] au titre de la retenue de garantie légale de parfait achèvement.

Le 2 février 2021, [O] met en demeure DB par LRAR de lui régler sous quinzaine 20.423,74 euros au titre du décompte général définitif et facture n°1708077F du 31 août 2017 (supra).

DB n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, le 13 juillet 2021 une requête en injonction de payer est adressée par [O] au président du tribunal de commerce de Paris.

A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 26 juillet 2021 une ordonnance d'injonction de payer enjoignant DB à payer à [O], en deniers ou quittance valable :

20.423,74 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal, 40 euros d’indemnité forfaitaire (article D441-5), 33,47 de dépens (dont TVA 5,58 euros).

Le 13 août 2021, l'ordonnance a été signifiée au débiteur DB par acte de commissaire de justice selon les dispositions des articles 654, 1413 et 1414 du code de procédure civile.

Par courrier déposé au greffe le 6 septembre 2021, DB a fait opposition à l'ordonnance auprès du tribunal de céans en faisant valoir sa contestation de la parfaite exécution par [O] du contrat qui liait les parties.

En application des dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile, et suivant la désignation par [O], dans sa requête en injonction de payer, du tribunal de commerce de Nancy pour juridiction de renvoi si opposition par DB, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Nancy et l'ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.

Par jugement en date du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Nancy s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de céans.

À l’audience du 6 septembre 2024, par ses conclusions récapitulatives n°2, et dans le dernier état de ses prétentions, [O] demande au tribunal de :

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