chambre 1-11, 23 janvier 2025 — 2023070350

Cour de cassation — chambre 1-11

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023070350

ENTRE :

Société de droit chinois Eighty Eight Consulting Limited, dont le siège social est [Adresse 5], élisant domicile au Cabinet de Me Louis-Marie PILLEBOUT, Avocat, [Adresse 2]

Partie demanderesse : assistée de Me Louis-Marie PILLEBOUT membre du Cabinet Simmons & Simmons LLP, Avocat (J031) et comparant par Me Martine LEBOUCQBERNARD membre de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)

ET :

SAS DISTILLERIE TESSENDIER & FILS, RCS d’Angoulême B 905 420 295, dont le siège social est [Adresse 3]

Partie défenderesse : assistée de Me Patrick HOEPFFNER, Avocat au barreau de la Charente (RPJ028240), [Adresse 1] et comparant par Me Matthieu BOCCON-GIBOD, Avocat (C2477)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société de droit chinois EIGHTY EIGHT CONSULTING Limited, ci-après « 88 CONSULTING », créée par M. [T] et basée à [Localité 4], assiste les producteurs européens de vins et spiritueux à développer leurs ventes sur les marchés chinois et des pays du sud-est asiatique.

La SAS DISTILLERIE TESSENDIER & FILS, ci-après « DISTILLERIE TESSENDIER », produit et vend des vins, alcools et spiritueux.

Après une collaboration initiale de deux ans, les parties ont conclu le 18 février 2012 un contrat de mandat par lequel DISTILLERIE TESSENDIER a confié à 88 CONSULTING le mandat de la représenter aux fins de prospection de clientèle, d’assurer la promotion de ses produits, et de négocier et de conclure des contrats de vente sur le territoire des pays suivants : Chine, Macao, [Localité 4], Taiwan, Vietnam et Singapour.

88 CONSULTING était rémunérée par une commission de 10 % du montant HT des ventes qu’elle concluait, ainsi que par des honoraires visant à financer des dépenses marketing.

Sur demande de clients, les ventes pouvaient faire l’objet d’une double facturation ; le prix des produits initialement convenu était alors minoré pour diminuer la base taxable lors du passage aux douanes chinoises et faisait alors l’objet d’une facture d’un montant réduit, le

complément pouvant quant à lui faire l’objet d’une seconde facture au titre de « prestations marketing ». En mai 2017, M. [T] a été arrêté par les autorités chinoises et condamné à une peine de 5 ans et demi de prison ferme pour complicité de fraude douanière en raison de la mise en place de ce système de double facturation.

A cette occasion, DISTILLERIE TESSENDIER a avancé à M. [T] une partie de ses frais de défense pour un montant de 130 869,47 euros, qui selon elle était à déduire de commissions dues à 88 CONSULTING. Cette dernière conteste la validité de l’accord relatif à cette déduction.

Le 10 avril 2018, DISTILLERIE TESSENDIER a notifié à 88 CONSULTING la résiliation du contrat de mandat pour faute grave ; cette dernière dit n’en avoir eu connaissance qu’en 2022 à l’occasion d’une procédure judiciaire.

Par assignation du 11 janvier 2022, 88 CONSULTING a engagé une action en référé devant ce tribunal aux fins d’obtenir de la part de DISTILLERIE TESSENDIER, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les éléments comptables et financiers permettant de calculer les commissions qui lui étaient dues, ainsi qu’une demande de provision au titre de commissions. En première instance, le juge des référés s’est déclaré incompétent mais la cour d’appel a fait droit à ces demandes, avec une provision de 366 733,73 euros au titre des commissions dues. DISTILLERIE TESSENDIER a exécuté cette décision.

C’est ainsi qu’est née la présente instance par laquelle 88 CONSULTING demande la condamnation de DISTILLERIE TESSENDIER à lui verser les indemnités dues au titre de la cessation du mandat et de la cessation de son activité qui en est résulté ainsi qu’au remboursement de commissions indûment déduites, pour un montant total de 2 250 726,42 euros.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire signifié le 16 novembre 2023 à personne se déclarant habilitée, 88 CONSULTING a assigné DISTILLERIE TESSENDIER devant ce tribunal.

Par cet acte et à l’audience du 14 juin 2024, 88 CONSULTING demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu le contrat de mandat du 28 février 2012, Vu l'article 134-12 du Code de commerce, Vu l'article 2000 du Code civil, Vu l'article 1140 du Code civil,

Condamner la société Distillerie Tessendier & Fils à verser à la société Eighty Eight Consulting Limited la somme de 832.348,37 euros au titre de son indemnité de fin de contrat ; Condamner la société Distillerie Tessendier & Fils à verser à la société Eighty Eight Consulting Limited la somme de 1.205.296,58 euros à titre d'indemnisation de ses pertes au sens de l'article 2000 du Code civil ; Condamner la société Distillerie Tessendier & Fils à verser à la société Eighty Eight Consulting Limited la somme de 82.212 euros au titre de son préjudice financier ; Condamner la