chambre 1-5, 29 janvier 2025 — 2023070468

Cour de cassation — chambre 1-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

19EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023070468

ENTRE : SAS IM PARE BRISE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Rouen n° B 850 171 737 Partie demanderesse : représentée par M. [T] [E] [Z]-[N], mandataire de la SAS IM PARE-BRISE.

ET :

SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris n° B 552 062 663

Partie défenderesse : assistée du Cabinet RAVAYROL-GIROUDET, Me Philippe RAVAYROL, Avocat (L155) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société IM Pare-Brise (IM) a développé une activité de réparation et remplacement de pare-brise et de vitre de véhicules.

Le 10 juin 2022, Positec France, qui n’est pas dans la cause, mandatait IM aux fins de remplacer le pare-brise de son véhicule Nissan Qashqai II immatriculé [Immatriculation 3].

Justifiant être assurée auprès de la SA GENERALI IARD, Positec France a cédé à IM sa créance d’indemnité d’assurance, laquelle en informait GENERALI IARD par lettre R avec AR en date du 10 juin 2022.

IM a adressé à GENERALI IARD sa facture (n°3368) d’un montant de 1584,86 € TTC sous déduction de la franchise.

GENERALI IARD procèdera à un règlement partiel en août 2022 d’un montant de 1251,54 €. Par courrier en date du 7 septembre 2022, IM sollicitait le règlement du solde auprès de GENERALI IARD.

Une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris a été déposée le 20 avril 2023. Par ordonnance du 5 juin 2023, le président de ce tribunal a enjoint GENERALI IARD de payer à IM la somme en principal de 333,32 € avec intérêts au taux légal, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et les dépens.

L’ordonnance, après avoir été signifiée dans les délais requis, a fait l’objet d’une opposition formée le 23 octobre 2023 par lettre RAR de GENERALI IARD.

C’est dans ces conditions que l’affaire revient devant ce tribunal après opposition selon les dispositions de l’article 1408 du CPC.

A l’audience du 24 septembre 2024, par conclusions n°2, IM demande au tribunal de : Vu les articles 1406 et 1415 du Code civil ; Vu l'article 1324 du code civil, Vu l’article R 114-1 du codes assurances Se déclarer incompétente, renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Versailles Débouter la société GENERALI IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure

A l’audience du 26 novembre 2024, La société SAS IM Pare-brise déclare se désister de son instance et de son action, la société GENERALI IARD ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Laisse à la partie défenderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 76,85 € dont 12,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26/11/2024, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Entraygues et Mme Christine Rolland.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Dominique Entraygues, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président