chambre 1-8, 30 janvier 2025 — 2023074043

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023074043

ENTRE :

SA BPIFRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 320252489 Partie demanderesse : assistée de Me MEUNIER François Avocat au Barreau du Val de Marne et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTECIA AVOCATS Avocat (E1344)

ET :

1. SAS PAMPR'OEUF, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 334887114 2. SAS GROUPE PAMPR'OEUF, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 537412025 Partie défenderesse : assistée de Maître Michel MONTAGARD du Cabinet AARPI MONTAGARD & Associés Avocat au Barreau de Nice et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. La SA BPIFRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT et précédemment OSEO) a entre autres activités le soutien financier et l'accompagnement des entreprises françaises dans leur développement. 2. La SAS GROUPE PAMPR'ŒUF et ses filiales, dont SAS PAMPR'ŒUF, forment un groupe familial qui a une activité de production et de négoce d’œufs auprès de la grande distribution. 3. En date du 25 mai 2012, OSEO, devenue BPIFRANCE FINANCEMENT, puis BPIFRANCE, consent à PAMPR’ŒUF une aide à l'innovation sous forme d’avance remboursable référencée n° A 120 20 04 T d'un montant de 640 000 € pour un programme ayant pour objet « le développement d’une encaisseuse et d’une calibreuse ». 4. Par avenant en date du 8 août 2013, cette aide est ramenée à la somme de 622 261,91 € et l’échéancier est mis à jour, prévoyant 16 échéances trimestrielles de remboursement, la première d’un montant de 36 113,41 € le 30 septembre 2014 et la dernière d’un montant de 41 052,01 € le 30 juin 2018. 5. En date du 11 juin 2012, BPIFRANCE consent à GROUPE PAMPR’ŒUF un prêt participatif référencé n°DOM3745456/01 d’un montant de 1 500 000 € ayant pour objet le renforcement de sa structure financière, remboursable en 20 versements trimestriels après un différé d’amortissement de 8 trimestres. 6. En raison des difficultés du groupe, le Président du tribunal de commerce de Niort (79), par ordonnance du 24 avril 2016, ouvre une procédure de conciliation et homologue un protocole d’accord signé entre les sociétés du groupe PAMPR’ŒUF et leurs créanciers le 22 septembre 2016. 7. Ce protocole d’accord prévoit que les sociétés du groupe règlent leurs dettes moyennant des échéances annuelles au taux d’intérêt contractuel, la mise en place d’une clause d’accélération des remboursements et la cession au plus tard en 2017 de deux entités du groupe, leur prix de cession devant être affecté au remboursement de la dette. 8. En raison de la non-réalisation des cessions d’actifs convenues, un nouveau protocole de conciliation en date du 26 octobre 2020 établit de nouveaux échéanciers de remboursement, portant, s’agissant de BPIFRANCE, sur une dette de 1 379 385,38 € au 31 juillet 2020 ; ce protocole est homologué par le tribunal de commerce de Niort, le 8 décembre 2020. 9. Selon PAMPR’ŒUF, à la suite de ce nouveau protocole, les créanciers qui avaient publié auprès de la Banque de France les incidents de paiement de GROUPE PAMPR’OEUF sont intervenus pour que ces incidents soient supprimés, à l’exception de BPIFRANCE. 10. Après avoir vainement mis BPIFRANCE en demeure les 19 avril et 20 juillet 2022 de procéder au retrait des incidents de paiements, PAMPR’ŒUF et GROUPE PAMPR’ŒUF saisissent le tribunal de commerce de Niort qui fait droit à leurs demandes par ordonnance en référé rendue le 15 décembre 2022. 11. Sur appel de cette décision par BPIFRANCE, la 2ème Chambre civile de la Cour d’appel de Poitiers confirme le 10 octobre 2023 l’ordonnance en référé du tribunal de commerce de Niort enjoignant BPIFRANCE de procéder aux formalités d’usage pour lever les incidents de paiement ayant été inscrits. 12. La cour d’appel de Poitiers ayant statué dans le cadre d’une procédure en référé, BPIFRANCE estime qu’elle peut valablement saisir le juge du fond du litige qui l’oppose à GROUPE PAMPR’ŒUF, les décisions rendues en référé n’ayant pas l’autorité de chose jugée au principal, ce que GROUPE PAMPR’ŒUF ne conteste pas. 13. C'est dans ces conditions qu’est née la présente instance.

Procédure

14. Par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2023, signifié à personne se disant habilitée, BPIFRANCE assigne GROUPE PAMPR’ŒUF et PAMPR’ŒUF devant le tribunal de céans. 15. Par cet acte et par ses conclusions n°1 du 24 avril 2024, BPIFRANCE demande au tribunal de : Vu les articles 46 et l'article 488-1 du code de procédure civile, Vu l'article 178 du règlement (UE) n°575/2013, Vu le document d'orientation sur l'application de la définition du défaut au titre de l'article 178 du règlement (UE) n°575/2013 du 18 janvier 2017 (Guidelines on default définition) Vu le règlement (UE) 2018/1627 du 9 o