chambre 1-8, 30 janvier 2025 — 2024000127
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024000127
ENTRE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me LEGRAND DE GRANVILLIERS Victoire Avocat (c0030)
ET :
SAS BUILDING TRAVAUX, dont le siège social est [Adresse 1] Paris - RCS B 849873955
Partie défenderesse : comparant par Me Nicolas MARIE de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
Dans les professions du secteur du Bâtiment, des « Caisses de Congés Payés » se substituent aux employeurs pour le paiement des congés payés aux salariés.
Les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail imposent en effet aux employeurs du bâtiment et des travaux publics d’adhérer à une caisse compétente territorialement, de déclarer les salaires de leur personnel et de régler les cotisations afférentes aux salaires déclarés.
Le service des congés est ainsi assuré par les Caisses constituées à cet effet auxquelles adhèrent les entreprises.
Pour faire face à cette charge, les caisses recouvrent auprès des entreprises du bâtiment et des travaux publics les cotisations suivant un taux uniforme fixé par le Conseil d’Administration, assises sur la masse salariale et indépendantes des droits à congés de leurs propres salariés.
L’article R 3141-19 du Code du travail selon lequel « les statuts et règlement intérieur des caisses et toute modification éventuelle de ces textes ne sont applicables qu’après avoir reçu l’approbation du ministre chargé du travail » confère auxdits statuts et règlement intérieur une valeur réglementaire.
L’adhérent communique chaque mois une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la Caisse (article 1 du règlement intérieur).
Les déclarations sont exigibles le 15 du mois suivant le mois considéré et le paiement est exigible au minimum 30 jours et au maximum 45 jours à compter du terme de la périodicité mensuelle applicable à l’adhérent ainsi qu’il résulte du procès-verbal de réunion du Conseil d’Administration du 24 novembre 2021 agréé par arrêté ministériel du 14 décembre 2021 (article 2 du Règlement intérieur).
En cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations et conformément à l’article D 3141-31 du Code du Travail, « la Caisse rémunère le nombre de jours de congés correspondant au prorata des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence en versant une indemnité égale au produit de ce nombre de jours par l’indemnité journalière de base ».
La Société BUILDING TRAVAUX exerce une activité de travaux de construction.
Celle-ci n'a pas réglé ses cotisations obligatoires de janvier 2023 à août 2023 ni les cotisations provisionnelles pour la période d'avril 2021 à décembre 2022 qui étaient dues en raison de l'absence de déclaration de salaires pour cette période.
Le 5 septembre 2023, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE (CIBTP) tenue par « le bref délai » de l’article 9 des statuts ayant valeur réglementaire, a adressé un courrier simple intitulé "mise en demeure" informant l’adhérent d’avoir à régulariser sa situation et l’invitant à prendre éventuellement contact avec son gestionnaire de compte afin de rechercher une solution qui puisse permettre la régularisation de la situation tout en préservant les droits des salariés.
Le 20 septembre 2023, au regard de la défaillance persistante de l’adhérent, un courrier recommandé intitulé "dernier avis avant poursuites" lui est adressé en lui rappelant la possibilité d’une résolution amiable du litige.
Cette mise en demeure est demeurée sans effet et c’est dans ce contexte que la présente procédure a été introduite, CIBTP sollicitant la condamnation de BUILDING TRAVAUX au paiement de la somme de 59 853,65 Euros se décomposant comme suit :
* 8 601,97 Euros correspondant au montant des cotisations pour la période des mois de janvier 2023 à Août 2023 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur). * 51 021,68 Euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois d’avril 2021 à décembre 2022, conformément aux articles 2 et 6 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
Ainsi se présente l'affaire.
Procédure
Par acte en date du 27 novembre 2023 remis dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, CIBTP fait assigner BUILDING TRAVAUX. Par cet acte, et à l'audience du 11 septembre 2024, CIBTP deman