chambre 1-3, 22 janvier 2025 — 2024002103

Cour de cassation — chambre 1-3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

8 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024002103

ENTRE : SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de Saint Etienne 310 880 315 Partie demanderesse : comparant par la Selarl avocats E. Boccalini & G. MigaudI « ABM DROIT & CONSEIL représentée par Me G. Migaud, avocat inscrit au Barreau de Créteil ; dont le siège social est le [Adresse 1]

ET : SAS LES SOEURS S, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris 884 457 821 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après « LOCAM », est une plateforme de location de matériel automobiles.

SAS LES SŒURS S, ci-après « LES SŒURS », est un salon de coiffure et onglerie pour dames.

Le 24 juin 2022, LES SŒURS a souscrit un contrat de location d’une voiture MERCEDES CLASSE A auprès de la société Realease Capital, d’une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 470,64 € HT soit 564,77 € TTC. Le même jour, LES SŒURS a réceptionné le véhicule.

Le contrat a été ensuite cédé à LOCAM le 12 juillet 2022.

LES SŒURS a réglé les 3 premières échéances de loyers, puis a interrompu les règlements et n’a pas restitué le véhicule en location.

Par courrier du 15 mars 2023, LOCAM a adressé à LES SŒURS une dernière mise en demeure de régler les loyers impayés sous peine de résiliation du contrat dans un délai de 15 jours.

LOCAM affirme être aujourd'hui créancière de LES SŒURS de la somme de 35 411,08 € au titre de ce contrat.

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2023, signifié à personne se déclarant habilitée, LOCAM a assigné LES SOEURS.

Par cet acte, LOCAM demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats Juger la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE

Condamner la société LES SŒURS S au paiement de la somme 35.411,08 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.03.2023. Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. Ordonner la restitution par la société LES SŒURS S du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Condamner la société LES SŒURS S au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société LES SŒURS S aux entiers dépens de la présente instance. Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

LES SŒURS n’a pas conclu.

A l'audience du 29 octobre 2024, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l’affaire à l'audience duquel, les parties sont convoquées pour le 19 novembre 2024.

A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul, le demandeur, LOCAM, est présent et que le défendeur, LES SŒURS, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025,date reportée au 22 janvier 2025 ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire rend compte au tribunal dans son délibéré.

Les moyens des parties

Le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l’exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces.

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

➢ LOCAM estime que les pièces produites au débat, permettent de conclure que LES SŒURS reste lui devoir la somme totale de 35 411,08 € TTC, au titre de la créance en principal, ainsi qu’en application des clauses contractuelles, en particulier, au titre de la clause de résiliation.

Sur ce, le tribunal,

Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de l’action

Dans cette circonstance, l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fon