chambre 1-12, 29 janvier 2025 — 2024003072
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024003072
ENTRE :
SARL PASSY RETAIL, dont le siège social était situé au [Adresse 1], société en liquidation judiciaire représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Z]-[X] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, demeurant au [Adresse 2], tel que désigné selon jugement prononcé le 30 avril 2024 par le Tribunal de commerce de Paris
Partie demanderesse et en intervention volontaire : assistée de Me Jonathan SAAL, Avocat (P449) et comparant par l’AARPI OHANA ZERHAT, agissant par Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
1. Madame [V] [E], chez le cabinet [F] [E], Administrateur de biens au [Adresse 3]. 2. Monsieur [N] [E], chez le cabinet [F] [E], Administrateur de biens au [Adresse 3] 3. Madame [G] [E], chez le cabinet [F] [E], Administrateur de biens au [Adresse 3]
Parties défenderesses : assistées de Me Judith BOURQUELOT, Avocat (E586) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société PASSY RETAIL (ci-après dénommée PASSY) conclut un bail commercial pour une boutique avec les consorts [E], propriétaires indivis, à effet du 1er juillet 2020. PASSY rencontre des difficultés pour payer son loyer, et les consorts [E] assignent PASSY en référé devant le tribunal judiciaire de Paris afin de mettre en œuvre la clause résolutoire dudit bail.
Finalement dans le cadre de la procédure de conciliation ordonnée par le tribunal de commerce de Paris le 29 juin 2022, les parties trouvent un accord et signent un protocole transactionnel le 10 novembre 2022.
Par ordonnance du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire prononce l’homologation du protocole d’accord du 10 novembre 2022, qui autorise PASSY à se libérer des loyers et charges selon un échéancier, et suspend les effets de la clause résolutoire.
PASSY reçoit signification de cette ordonnance le 20 février 2023, mais règle en retard l’échéance de février 2023, et les consorts [E] font délivrer, par huissier à PASSY le 22 février 2023, un commandement de quitter les lieux, non reçu par PASSY selon ses dires car signifié à une société tierce.
Par ailleurs, PASSY dépose une requête et sollicite une procédure de sauvegarde auprès de du tribunal de commerce de Paris, qui est ouverte le 16 mai 2023 et désigne la SELAFA MJA prise en la personne de Maitre [X] [T] en qualité de mandataire judiciaire. Les consorts [E] effectuent leur déclaration de créance le 30 juin 2023 pour un montant de 18.733,71 € arrêté au 15 mai 2023.
Par assignation du 29 aout 2023, PASSY fait citer les consorts [E] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maitre [Z]-[X] [T], mandataire judiciaire, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du commandement de quitter les lieux, et subsidiairement d’obtention d’un délai pour quitter les lieux. Par jugement du 26 octobre 2023, le juge de l’exécution déboute PASSY de ses demandes. L’expulsion a lieu selon procès-verbal du 14 novembre 2023.
Par déclaration du 16 novembre 2023, PASSY forme appel du jugement du juge de l’exécution. Par arrêt en date du 13 juin 2024, la cour d’appel de Paris confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2023, et déboute PASSY de toutes ses demandes.
Le passif déclaré à la procédure de sauvegarde de PASSY s’élève désormais à la somme de 302.171,89 €.
C’est dans ce contexte que PASSY - conteste la validité de son expulsion, qu’elle considère avoir été réalisée en violation des règles qui gouvernent le droit des procédures collectives - et assigne les consorts [E] le 19 décembre 2023 devant le tribunal de commerce de Paris, pour solliciter la réparation de son préjudice financier. De leur côté, les consorts [E] soulèvent l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par 4 actes extrajudiciaires en date du 19 décembre 2023, non remis à personne habilitée mais en vertu de l’article 658 du CPC, la SARL PASSY RETAIL, société en procédure de sauvegarde ayant désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maitre [Z]-[X] [T] ès qualités de mandataire judiciaire, assigne Madame [V] [E], Monsieur [N] [E], Madame [G] [E] et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maitre [Z]-[X] [T], en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société PASSY RETAIL, et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal ;
Par ces actes et en date du 31 mai 2024, la SARL PASSY RETAIL, prise en la personne de Maitre [Z]-