chambre 1-14, 31 janvier 2025 — 2024006341
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024006341
ENTRE :
La S.A.S BRUNET, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 389 818 907 Partie demanderesse : assistée de la SARL ARCOLE représentée par Maitre Vincent DAVID, avocat et comparant par la SELAS d’avocat SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES représentée par Maître Frederic MASSELIN, avocat
ET :
La SAS FIDUCIM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 792 748 089
Partie défenderesse : comparant par Maître OSSOGO Jean-Marc, avocat (RPJ117239)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS BRUNET est une entreprise du bâtiment. Elle a été chargée par GC CITY de réaliser des travaux en sous-traitance dans le cadre de chantiers dont le maitre d’œuvre est la SAS FIDUCIM. Une délégation de paiement a été mise en place entre les 3 parties.
GC CITY ayant bénéficié d’une liquidation judiciaire, BRUNET a sollicité le paiement par le maître de l’ouvrage, en vain.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 19 janvier 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant FIDUCIM devant ce tribunal, puis à l’audience du 24 juin 2024, BRUNET demande au tribunal :
De condamner FIDUCIM à lui payer 9889,55 euros au titre de la facture 6381A/2022 Dire que ces sommes porteront intérêts simples et composés au taux prévu à l’article L441-6 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023 ;
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge-commissaire s’agissant de la demande de paiement de la somme de 46149,30 euros en règlement de la facture n°63021P/2022 et la somme de 4344,25 euros en règlement de la facture 630254/2023 ; Condamner FIDUCIM à payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ;
A l’audience du 24 juin 2024, FIDUCIM demande de dire irrecevable BRUNET en ses demandes et de la condamner à payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 24 juin 2024, Le juge a prononcé la clôture des débats, puis par décision du 11 octobre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, le juge-commissaire ayant prononcé le rejet de la créance de 46193,55 euros et l’admission de la créance de 14289,55 euros.
A l’audience du 28 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, BRUNET demande au tribunal de condamner FIDUCIM à lui payer la somme de 14289,55 euros correspondant aux factures 63081A/2022 et n°6301254/2023 et à la créance admise au passif, de dire que cette somme sera productive d’intérêts simples et composés au taux de l’article L441-6 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023, et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ; A cette même audience, FIDUCIM réitère ses demandes ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 novembre 2024, à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
FIDUCIM soulève l’irrecevabilité de la demande de paiement au visa de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, arguant que BRUNET ne produit pas de courrier de mise en demeure à CITY GC, ni de preuve de déclaration de créance et de son admission, ni de l’avoir adressée au maître de l’ouvrage.
BRUNET rétorque que les déclarations de créances ont été faites et que certaines créances ont été admises au passif.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il n’est pas contesté que BRUNET était sous-traitant de CITY GC dans le cadre de chantiers dont le maître de l’ouvrage est FIDUCIM ;
Attendu que l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose :
Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.
Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Qu’il ressort ainsi de cet article que pour que le sous-traitant puisse agir à l’encontre du maître de l’ouvrage, il doit avoir préalablement