chambre 1-10, 22 janvier 2025 — 2024006351

Cour de cassation — chambre 1-10

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie B9

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

10ème CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024006351

ENTRE : SAS IM PARE - BRISE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] Partie demanderesse : représentée par M. [X] [O], mandataire de SAS ELITE PARE BRISE

ET :

SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552062663

Partie défenderesse : assistée du CABINET RAVAYROL-GIROUDET Avocats (L155) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société IM PARE BRISE, ci-après dénommée IMPB développe une activité de réparation et remplacement de pare-brises et vitres de véhicules.

Le 31/05/2023, Monsieur [U] [G] a fait remplacer son pare-brise par IMPB, sachant qu’il avait souscrit un contrat d’assurance pour son véhicule auprès de la société GENERALI IARD.

Monsieur [U] [G] ayant cédé à IMPB la créance qu’il détenait sur GENERALI, IMPB a adressé à cette dernière une facture d’un montant de 1 213,91 euros TTC qui n’a été réglée qu’à hauteur de 1029,67 euros, GENERALI invoquant l’absence de toute possibilité de constat contradictoire du dommage matériel et le respect de l’indemnisation correspondant au contrat d’assurance en question.

Le 24/10/2023, le président du tribunal de céans a fait droit à la demande d’injonction de payer faite par IMPB, ordonnance ayant fait l’objet d’une opposition par GENERALI en date du 13/12/2023.

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

A l’audience du 21/11/2024, dans ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, IMPB demande au tribunal de :

Vu l'article 1406 et 1415 du code de procédure civile, Vu l'article 1324 du code civil. Vu l'article R. 114-1 du code des assurances,

SE DECLARER INCOMPETENT, RENVOYER les parties devant le Tribunal de commerce de NANCY ;

DEBOUTER la société GENERALI IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens ;

A l’audience du 10/10/2024, dans ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, GENERALI demande au tribunal de :

* ACCUEILLIR la société GENERALI IARD en les présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée ;

Vu l'article R 114-1 du Code des assurances ; Vu l'article 75 du Code de Procédure Civile ; - DÉCLARER le Tribunal de commerce de ce siège incompétent territorialement pour statuer sur la demande présentée par la société IM PARE-BRISE ;

* RENVOYER la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nancy, tribunal relevant de la compétence territoriale du domicile de l'assurée ;

Subsidiairement ;

Vu l'article 78 du Code de Procédure Civile ;

* METTRE préalablement la société GENERALI IARD en demeure de conclure sur le fond ; * CONDAMNER la société IM PARE-BRISE à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société IM PARE-BRISE aux entiers dépens de l'instance.

A l’audience du 12/12/2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 22/01/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.

Les moyens

IMPB et GENRALI font valoir que l’affaire doit être portée devant le tribunal de commerce de Nancy, tribunal relevant de la compétence territoriale du domicile de Monsieur [U] [G] en tant qu’assuré de GENERALI.

Sur ce, le tribunal

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de I’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.

Sur la demande d’incompétence du tribunal de commerce de Paris et le renvoi devant le tribunal de commerce de Nancy. En l’espèce, l’article R 114-1 du Code des Assurances pose le principe que « le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré ». Ce principe a été réaffirmé par une doctrine constante. En conséquence, le tribunal dira recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par IMPB et par GENERALI et renverra la cause au tribunal de commerce de Nancy Sur la demande d’application de l’article 700 du CPC et les dépens. Le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Se déclare incompétent et renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Nancy, Dit que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction susvisée sans qu’il soit fait application de l’article 84 cpc. dit que chaque partie supportera ses frai