chambre 1-13, 3 février 2025 — 2024007203

Cour de cassation — chambre 1-13

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 MIXTE

JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024007203

ENTRE :

SARL OUTSOURCIA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 448579326 Partie demanderesse : assistée de Me Victor RIOTTE membre de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocat (G27) et comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat (P73)

ET :

SAS GECODIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 420690893

Partie défenderesse : assistée de Me Xavier KREMER, avocat au barreau des Hautsde-Seine et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société à responsabilité limitée (SARL) OUTSOURCIA, ci-après dénommée « OUTSOURCIA », a pour activité la gestion de centres d’appels et commercialise des prestations de télé-opération à destination d’une clientèle professionnelle.

La société par actions simplifiée (SAS) GECODIS, ci-après dénommée « GECODIS », exerce l’activité de centrale d’achat spécialisée dans les domaines du jardin, de la piscine et de l'animalerie notamment.

Dans le cadre de leurs activités commerciales respectives, GECODIS a conclu avec OUTSOURCIA un contrat de prestations de services de gestion des appels et emails, lui donnant pour mission de prendre en charge les demandes relevant de son service-aprèsvente (SAV), du lundi au vendredi, de 09h00 à 20h00 en heure française, s’agissant de prestations réalisées à Casablanca.

Selon OUTSOURCIA, GECODIS n’a réglé que 50% du total des factures émises entre janvier 2021 et février 2022, soit 25.695,13€ et ne s’est pas acquittée du paiement des factures des mois de mai à juillet 2022 toutes deux incluses ; GECODIS resterait redevable à OUTSOURCIA de la somme totale de 32.683,45€.

Le 31 octobre 2023, OUTSOURCIA a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel elle a mis en demeure GECODIS de payer les sommes litigieuses et lui a proposé un échéancier. Cette mise en demeure est restée vaine.

De son côté, GECODIS, conteste le paiement de ces factures, faute pour OUTSOURCIA de pourvoir justifier de la réalisation des prestations litigieuses.

C’est dans ces conditions que se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 24 janvier 2024, OUTSOURCIA a fait assigner GECODIS devant le tribunal de commerce de Paris.

Par cet acte et à l’audience du 21 juin 2024, OUTSOURCIA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu les articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code, Vu l’article L 441-10 du code de commerce,

RECEVOIR la société OUTSOURCIA en son action et la dire bien fondée en ses demandes, DEBOUTER la société GECODIS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

En conséquence : CONDAMNER la société GECODIS à payer à la société OUTSOURCIA les sommes suivantes :  32.683,45€ au titre de la créance principale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; 520€ au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L441-10 du code de commerce ; 3.000€ à titre de dommages et intérêts ; 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société GECODIS aux entiers dépens de l’instance. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux audiences des 26 avril et 24 mai 2024, GECODIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et suivants et 1353 du code civil, Vu l’article 8 du contrat du 6 février 2015,

DEBOUTER la société OUTSOURCIA de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER la société OUTSOURCIA à verser à la société GECODIS la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L’affaire est appelée à l’audience du 22 février 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 novembre 2024.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A l’appui de ses demandes OUTSOURCIA sout