chambre 1-13, 3 février 2025 — 2024008375
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024008375
ENTRE :
SASU RENTOKIL INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 622052603 Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne ET : SAS LE [B] D'OR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 335043972 Partie défenderesse : comparant par M. [B] [F], mandataire muni d'un pouvoir
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SASU RENTOKIL INITIAL (ci-après INITIAL) est spécialisée dans la fourniture aux professionnels de traitement contre les nuisibles.
La SAS LE [B] D’OR exerce l’activité de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie et de traiteur à travers deux établissements situés à [Localité 3].
Le 6 septembre 2017 les parties ont signé deux contrats portant sur le traitement contre les souris et les blattes germaniques dans lesdits établissements.
Les deux contrats ont été signés pour une période d’un an, ils étaient renouvelables par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant l’échéance.
Ils prévoyaient un abonnement annuel de 720€ HT pour l’un et 840€ HT pour l’autre et ont donné lieu à une facturation trimestrielle d’ensemble.
Les contrats prévoyaient un engagement exclusif du [B] D’OR.
Les deux contrats sont entrés en vigueur le 1er novembre 2017, mais comprenaient une prestation initiale, dite « traitement de choc » qui a été rendue dès le 15 septembre 2017 dans chaque établissement.
Dès le 20 septembre 2017, LE [B] D’OR a contesté les moyens mis en place par INITIAL n’ayant permis qu’un traitement partiel des locaux faute de produits.
Selon LE [B] D’OR, INITIAL n’a rien fait pour remédier aux manquements et n’a pas modifié ces prestations malgré ses nouvelles réclamations faites en octobre 2018 ayant entrainé la visite d’un « superviseur technique » de INITIAL sur place.
Le 21 novembre 2019, LE [B] D’OR a fait part à INITIAL, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa décision de résilier le contrat pour manquements avec effet immédiat, afin de pouvoir contracter un autre prestataire.
Par courrier en date du 2 décembre 2020 INITIAL confirmait la fin du contrat, INITIAL ayant cessé de facturer depuis janvier 2020 pour les deux contrats.
INITIAL a considéré qu’elle avait rempli son obligation de moyen, que LE [B] D’OR n’avait pas suivi les recommandations des techniciens, avait cessé de régler ses factures depuis février 2018 et avait résilié le contrat de manière brutale sans mise en demeure préalable.
La société de recouvrement GEXEL a ainsi mis en demeure LE [B] D’OR le 23 février 2022 lui réclamant le paiement des loyers impayés assortis d’une clause pénale, soit la somme en principal de 3.434,80€.
Cette mise en demeure est restée vaine, LE [B] d’OR ayant contesté l’ensemble des demandes d’INITIAL.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
RG 2023032916
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023 délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, SASU RENTOKIL INITIAL a fait assigner SAS LE [B] D’OR.
Après plusieurs renvois pour justification de la communication des pièces de la demanderesse à la défenderesse, à l’audience du 8 décembre 2023 le tribunal radie l’affaire pour défaut de diligence.
Par courrier du 2 janvier 2024 le conseil de la SASU RENTOKIL INITIAL sollicite le rétablissement de l’affaire et joint la justification de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception des pièces.
L’affaire est rétablie sous le RG 2024008375
RG 2024008375
Par l’acte du 8 juin 2023 et à l’audience du 5 juillet 2024 RENTOKIL INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Juger la société RENTOKIL INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE:
Débouter la société LE [B] D'OR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société LE [B] D'OR à payer à la société RENTOKIL INITIAL la somme en principal de 3.434,20€ à titre principal et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance des factures. Condamner la société LE [B] D'OR à payer à la société RENTOKIL INITIAL la somme de 320€ au titre de l'indemnité forfaitaire. Condamner la société LE [B] D'OR à payer à la société RENTOKIL INITIAL, la somme de 515,13€ au titre de la clause pénale. Condamner la société LE [B] D'OR à payer à la société RENTOKIL INITIAL la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société LE [B] D'OR aux entier