chambre 1-7, 30 janvier 2025 — 2024009091
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009091
ENTRE :
SAS CIBLEX FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 310996178 Partie demanderesse : assistée de Me Bruno PERRACHON, Avocat (RPJ025980) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC, Avocat (W09)
ET :
SA ASL AIRLINES FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 344461546
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier LACAZE du Cabinet DS Avocats, Avocat et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
CIBLEX FRANCE est un transporteur. ASL AIRLINES FRANCE est un transporteur aérien.
Depuis 2007, CIBLEX FRANCE utilisait les services et l’avion d’ASL AIRLINES FRANCE pour le transport de colis de l’aéroport de [Localité 6] [4] vers [Localité 5] et depuis [Localité 5] vers [Localité 2].
Il était convenu que CIBLEX FRANCE utilise la capacité de l’avion en co-chargement. Le contrat conclu le 1er juillet 2014 a été modifié par avenant le 23 juillet 2015 : la durée du contrat a été aligné sur l’année civile et le préavis en cas de résiliation a été ramené à 3 mois.
Le contrat a été reconduit chaque année. Le 25 avril 2022, ASL a informé CIBLEX FRANCE que CHRONOPOST, filiale du Groupe La Poste, envisageait d’utiliser en mars 2023 toute la capacité de chargement mais que
CHRONOPOST pourrait éventuellement revendre de la capacité à CIBLEX FRANCE. CIBLEX FRANCE a été contrainte d’accepter en mars 2023 l’offre de CHRONOPOST à des conditions bien moins avantageuses.
Par LRAR du 7 avril 2023 CIBLEX FRANCE a engagé la responsabilité de ASL AIRLINES FRANCE pour non-respect du contrat et fait état d’un préjudice de 1 706 364 € sur la période du 27 mars 2023 au 31 décembre 2023, conséquence de la différence tarifaire. C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par exploit d’huissier en date du 4 décembre 2023, CIBLEX FRANCE a assigné ASL AIRLINES FRANCE devant le tribunal de commerce de Paris. Cet acte a été signifié à domicile certain selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Par cet acte et dans ses conclusions n°1 déposées à l’audience du 11 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, CIBLEX FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1212, 1217, 1231 et 12131-2 du code civil. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile. Déclarer recevable, justifiée et bien fondée l’action de CIBLEX FRANCE à l’encontre de ASL AIRLINES FRANCE. Condamner ASL AIRLINES FRANCE à verser à CIBLEX FRANCE la somme en principal de 1 706 364 € outre intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d’instance. Condamner ASL AIRLINES FRANCE à verser à CIBLEX FRANCE la somme de 5 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner ASL AIRLINES FRANCE en tous les dépens.
Par ses conclusions, déposées à l’audience du 19 juin, dans le dernier état de ses prétentions, ASL AIRLINES FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1186 et 1187 du code civil, Vu les articles 1131 et suivants du code civil, Vu l’article 1231 du code civil,
Juger que ASL AIRLINES FRANCE n’a commis aucune faute, Juger en toute hypothèse que CIBLEX FRANCE a pris acte de la fin du contrat à compter du 27 mars 2023 en lançant un appel d’offres pour un démarrage de l’activité à cette même date, Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute reprochée à ASL AIRLINES FRANCE et le préjudice allégué par CIBLEX FRANCE, Juger qu’aucune indemnisation n’est due à CIBLEX FRANCE dès lors qu’elle n’a jamais mis en demeure ASL AIRLINES FRANCE de s’exécuter dans un délai raisonnable,
En conséquence :
Débouter CIBLEX FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
Condamner CIBLEX FRANCE à payer à ASL AIRLINES FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner CIBLEX FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
CIBLEX FRANCE soutient que :
ASL AIRLINES FRANCE n’a pas formellement résilié le contrat. Il n’y a pas d’interdépendance entre les contrats ASL AIRLINES FRANCE / CIBLEX FRANCE et ASL AIRLINES France / GROUPE LA POSTE. CIBLEX FRANCE n’a pas accepté la rupture des relations avec ASL AIRLINES FRANCE. La causalité ave