chambre 1-7, 30 janvier 2025 — 2024009670
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009670
ENTRE : SAS FITER'S FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] - RCS B 819248071 Partie demanderesse : assistée de Me Grégoire RIALAN, Avocat (RPJ116787) et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET : SA SNCF VOYAGEURS, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4]
[Localité 4] - RCS B 519037584
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier MARTINEZ, Avocat et comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat (RPJ087963)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
FITER’S France, ci-après FITER’S, est une société proposant des solutions de sport en entreprise, et de formations sur le thème de la santé au travail.
La société SNCF VOYAGEURS (SNCF) a commandé à FITER’S le 31 août 2022, suivant bon référencé RAS n°22-20/DA323157, une prestation de formation de 200 agents aux risques des troubles musculosquelettiques moyennant le coût de 36.949,50 € HT.
Une convention de formation professionnelle a été conclue à cet effet le 1 décembre 2022. Selon ses dires, FITER’S a alors commencé à réaliser sa prestation et adressé à SNCF les 8 mars 2023 et 12 avril 2023 deux factures à ce titre de 17.735, 76 € TTC et 26.603,64 € TTC. Par courriel du 11 avril 2023, SNCF a indiqué à FITER’S ne plus s’engager dans cette démarche de formation.
Le 4 juillet 2023, FITER’S a mis en demeure SNCF de reprendre l’exécution de la convention ou de lui proposer une indemnisation amiable.
Le 18 juillet 2023, SNCF a contesté l’exigibilité des factures au motif qu’aucune prestation de formation n’avait été réalisée dans les délais prévus, elle acceptait cependant d’indemniser FITER’S de l’organisation d’une journée dite « Fête de Saint Eloi », hors convention. Par courrier du 2 octobre 2023, SNCF a refusé de régler la facture de cette prestation d’un montant de 25.450 € considéré comme disproportionné et proposé une somme de 3.000 €. C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
Par acte du 26 janvier 2024, signifié à personne habilitée, FITER’S a assigné SNCF devant ce tribunal.
A l’audience du 25 septembre 2024, par conclusions en réplique n°2 et récapitulatives, et dans le dernier état de ses prétentions, FITER’S demande au tribunal de :
La DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit,
DIRE et JUGER que la résiliation, par SNCF, de la convention de formation professionnelle du 1er décembre 2022 est fautive ; DIRE et JUGER que SNCF s'est engagée à régler la facture correspondant à l'organisation de la journée " Fête de Saint Eloi ".
En conséquence,
CONDAMNER SNCF à lui payer la somme de 25.450 euros au titre des frais engagés à perte dans le cadre de la convention de formation ; CONDAMNER SNCF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de réputation : CONDAMNER SNCF à lui payer la facture F-2023-42303 correspondant à l'organisation de la journée SAINT ELOI d'un montant de 21 200,00 € H.T. ;
n tout état de cause, CONDAMNER SNCF à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER SNCF aux dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 23 octobre 2024, par ses conclusions récapitulatives n°2, SNCF, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Sur la facture n°F2023-42303
A titre principal, DEBOUTER FITER'S de l'ensemble de ses demandes et moyens en raison de l'absence : -De l'envoi d'un devis, -De la réalisation d'un contrat, -De la preuve des prestations évoquées, À titre subsidiaire, METTRE en œuvre la responsabilité contractuelle de FITER'S au titre de sa mauvaise foi, La CONDAMNER à régler la somme de 22 440 € TTC et, à tout le moins, 18 200 € TTC, ORDONNER la compensation entre, d'une part, la somme de 3 000 € telle que proposée et, d'autre part, le préjudice financier de SNCF d'un montant de 18 200 €, En tout état de cause, REDUIRE la demande financière à hauteur de 3 000 € TTC,
Concernant la demande de 25 450 €
DEBOUTER FITER'S en raison de l'absence de preuve des prestations prétendument réalisées, À titre subsidiaire, FAIRE DROIT à l'exception d'inexécution sur le fondement combiné des articles 1217 et 1219 du Code Civil, En tout état de cause, PRONONCER la résolution du contrat en raison des manquements graves et renouvelés de FITER'S et la DEBOUTER de l'entièreté de ses demandes,
À titre reconventionnel,
CONDAMNER FITER'S à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, RAPPELER l'exécution provisoire de droit, DEBOUTER FITER'S FRANCE de l'ensemble de ses demandes et moyens, y compris en cas de demandes additionnelles.
A