chambre 1-8, 30 janvier 2025 — 2024011717

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024011717

ENTRE :

SAS ARTEMISIA GESTION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 497607283 Partie demanderesse : assistée de Maître TRONEL-PEYROZ Eve de la SCP SVA - Avocat (RPJ056399) et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maitre Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

SAS TK ELEVATOR France anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 722024742

Partie défenderesse : assistée de Maître Myriam BENNAIM du Cabinet ENDROSBAUM ASSOCIES - Avocat et comparant par la Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

1. La société TK ELEVATOR France (ci-après TKE), anciennement THYSSEN KRUPP ASCENSEURS - TKA, est spécialisée dans la commercialisation, la fabrication, le montage, la transformation et la maintenance d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques, de portes automatiques et de contrôles d’accès. 2. Suivant contrat du 1er janvier 2014, un contrat de maintenance de l’ascenseur de la résidence est conclu entre ARTEMESIA et TKE pour une période triennale renouvelable par tacite reconduction pour des durées successives de 3 ans. 3. Le contrat est tacitement reconduit début 2017, début 2020 et début 2023. 4. Courant 2023, se plaignant de pannes, les copropriétaires de la résidence réunis en assemblée générale le 31 mars, décident de procéder au remplacement complet de la cabine de l’appareil. 5. TKE formule une offre pour la réalisation de ces travaux et d’autres sociétés sont également consultées. 6. ARTEMISIA attribue le marché de travaux à une société tierce qui doit débuter les travaux début janvier 2024. 7. Par courrier RAR du 27 septembre 2023, TKE, non retenue, résilie le contrat de maintenance à effet au 31 décembre 2023. 8. En raison d’un retard dans les travaux et de l’absence de maintenance de l’ascenseur, ARTEMISIA décide de mettre l’appareil à l’arrêt début 2024. 9. ARTEMISIA conteste la résiliation, reprochant à TKE de ne pas avoir poursuivi le contrat jusqu'au démarrage des travaux et de l'avoir résilié avant son terme sans respecter les conditions de résiliation prévues audit contrat. 10. Considérant que les locataires ne sauraient supporter le coût des charges locatives, ARTEMESIA est en conséquence contrainte d’assumer les charges locatives correspondantes jusqu’à la mise en service de la nouvelle cabine d’ascenseur, soit une somme de 10.500 € HT pour la période de la fin d’année 2023 et début d’année 2024. 11. C’est dans ces conditions que ARTEMISIA engage la présente instance.

PROCEDURE

12. Par acte extrajudiciaire du 15 février 2024 signifié à personne se disant habilitée, ARTEMISIA assigne TKE devant le tribunal de céans. 13. Par cet acte et par ses conclusions devant le tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2024, ARTEMISIA demande au tribunal, de :

Vu l’article 1231-1 du code civil,

JUGER la résiliation du contrat de maintenant (sic) fautive. CONSTATER l’existence de manquements contractuels de la part de la société TK ELEVATOR.

EN CONSEQUENCE

CONDAMNER la société TK ELEVATOR France à payer à la société ARTEMESIA GESTION la somme de 10.500 € HT au titre du préjudice économique. CONDAMNER la société TK ELEVATOR France à payer à la société ARTEMESIA GESTION la somme de 4.594 € HT au titre de l’indemnité contractuelle. CONDAMNER la société TK ELEVATOR France à payer à la société ARTEMESIA GESTION la somme de 5.000 € HT au titre du préjudice d’image. CONDAMNER la société TK ELEVATOR France à payer à la société ARTEMESIA GESTION la somme de 10.000 € HT au titre du préjudice d’exploitation. DEBOUTER la société TK ELEVATOR France de sa demande subsidiaire de limitation de l’indemnisation de la société ARTEMISIA GESTION. CONDAMNER la société TK ELEVATOR France à payer 3.000 € HT à la société ARTEMESIA GESTION au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens. DIRE y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit du jugement à venir.

14. Par ses conclusions N°3 du 6 novembre 2024, TKE demande au tribunal de :

A titre principal :

Juger que l’action engagée contre la société TK ELEVATOR France est infondée Rejeter toutes les demandes présentées contre la société TK ELEVATOR France ;

A titre subsidiaire :

Juger que la société ARTEMISIA ne justifie pas de la réalité des préjudices allégués ; Rejeter toutes les demandes présentées contre la société TK ELEVATOR France ;

A titre encore plus subsidiaire

Limiter la somme qui pourrait être allouée à la société ARTEMISIA à titre d’indemnité pour tous les préjudices confondus à la somme de 114,85 €, en application de l’article 8 des conditions générales du contrat de maintenance ;

En tout état de cause :

Rejeter toutes les demandes présentées contre la société TK