chambre 1-6, 6 février 2025 — 2024011991

Cour de cassation — chambre 1-6

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 06/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024011991

ENTRE :

SAS VOLTAIRE ANTIQUITES, RCS de Paris B 330 773 326, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Cédric PUTIGNY-RAVET membre de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Avocat (K19) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)

ET :

SAS BEAUSSANT [P] & ASSOCIES, RCS de Paris B 443 080 338, dont le siège social est [Adresse 3]

Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume HENRY, Avocat (R017) et comparant par Me Benoît DESCOURS membre de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Avocat (P209)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société VOLTAIRE ANTIQUITES, aussi appelée « Maison [B] », est une maison d’experts en céramique de père en fils qui a été fondée en 1880, appartenant à Monsieur [H] [B].

La société BEAUSSANT [P] & ASSOCIES (ci-après désignée « BEAUSSANT [P] ») est une Maison de ventes volontaires spécialisée dans la préparation et l’organisation de ventes aux enchères publiques volontaires, elle est différente de la SCP ERIC BEAUSSANT et [J] [P] investie de la charge de commissaires-priseurs (non appelée à la cause).

En 2018, BEAUSSANT [P] a été contactée par Me [N] [V], Notaire de M. et Mme [D] [X], afin de réaliser un inventaire des biens meublants les deux résidences appartenant aux époux [X], situées [Adresse 1] et au [Adresse 5].

Le 14 décembre 2021, [Localité 4], a été mandatée par Maître [N] [V], afin de réaliser :

d’une part, la vente aux enchères publiques de certains biens appartenant à Mme [X], et ;

d’autre part, organiser la dation en paiement, conformément aux dispositions de l’article 1716 bis du code général des impôts, d’une pendule et d’un service en porcelaine lui appartenant, qui figuraient dans l’inventaire de 2018.

En vue de réaliser ses missions, BEAUSSANT [P] a sollicité l’assistance de deux experts, en qualité de sous-traitants, M. [T] [L] et M. [H] [B].

Pour la constitution et l’organisation du dossier de dation en paiement, un honoraire aurait été discuté lors de la réunion du 14 décembre 2021 à l’étude de Me [N] [V] qui auraient été fixé, selon la société VOLTAIRE ANTIQUITES, à 1 % HT de la valeur libératoire retenue au titre de la dation de chacun des deux objets. Selon BEAUSSANT [P], il était clairement établi pour toutes les parties présentes que ce montant de 1 % couvrait les honoraires de tous les intervenants et que BEAUSSANT [P] reverserait aux deux experts une fraction de cette somme en paiement de leurs honoraires.

Une fois la dation acceptée par la Commission des dations du ministère des Finances Publiques, BEAUSSANT [P] a facturé à Madame [X] et a perçu 1 % HT du montant de la dation, soit la somme de 58 000 euros HT.

Le 23 juillet 2023, BEAUSSANT [P] a alors demandé à chacun des deux experts de lui adresser une facture d’honoraires :

d’un montant de 10 000 euros HT pour M. [T] [L] au titre de ses honoraires d’expertise relative à la valeur de la pendule, pour 0.8% du prix, facture réglée par BEAUSSANT [P] ; et d’un montant de 18 000 euros HT pour M. [B] correspondant à 0,4 % de la valeur libératoire retenue pour le service en porcelaine Sèvres ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette.

Le 26 juillet 2023, la société VOLTAIRE ANTIQUITES a envoyé une note d’honoraires d’un montant de 45 000 euros HT, correspondant au 1% convenu, selon elle, lors de la réunion chez le notaire le 14 décembre 2021.

Le 6 novembre 2023, la société VOLTAIRE ANTIQUITES, a par la voie de son conseil, mis en demeure BEAUSSANT [P] de lui payer la somme de 45 000 euros HT.

Le 22 novembre 2023, BEAUSSANT [P] a répondu, par l’intermédiaire de son conseil, que :

il n’avait jamais été convenu entre les parties présentes lors de la réunion du 14 décembre 2021, à l’étude de Me [N] [V], que les experts percevraient 1 % HT de la valeur libératoire retenue au titre de la dation de chacun des objets, et ; la répartition des sommes entre chacun des deux experts avait été faite en considération d’une part, du travail accompli par chaque expert, et d’autre part, dans une certaine mesure, de la valeur des deux objets.

Le 19 décembre 2023, la société VOLTAIRE ANTIQUITES a demandé le paiement d’une somme de 36 000 euros HT, équivalente au pourcentage perçu par le second expert, M. [T] [L], ce que BEAUSSANT [P] a refusé le 22 décembre.

Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, c’est ainsi qu’est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Le 14 février 2024, la société VOLTAIRE ANTIQUITE assigne BEAUSSANT [P] devant le tribunal de commerce de Paris. Par cette assignation signifiée conformément aux dispositions de l’article 658 CPC et ses conclusions en réplique n°1 régularisée à l’audience du 20 septembre 2024, la société VOLTAIRE ANTIQUITES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

« Vu les articles 1103, 1104 et 1165 du Code Civil ; Vu l’article 7