chambre 1-14, 31 janvier 2025 — 2024013402

Cour de cassation — chambre 1-14

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

18 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024013402

ENTRE :

1. l’institution de retraite complémentaire ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, dont le siège social est [Adresse 3] Partie demanderesse : assistée de la Selarl Igman Conseil représentée par Me Martine Assié-Seydoux, avocat et comparant par Me Frédéric Godard, avocat inscrit au Barreau du Val de Marne, [Adresse 1] 2. L’institution de prévoyance AUDIENS PREVOYANCE, dont le siège social est [Adresse 4] Partie demanderesse : assistée de la Selarl Igman Conseil représentée par Me Martine Assié-Seydoux, avocat et comparant par Me Frédéric Godard, avocat inscrit au Barreau du Val de Marne, [Adresse 1] 3. La Caisse de congés payés LES CONGES SPECTACLES, dont le siège social est [Adresse 4] Partie demanderesse : assistée de la Selarl Igman Conseil représentée par Me Martine Assié-Seydoux, avocat et comparant par Me Frédéric Godard, avocat inscrit au Barreau du Val de Marne, [Adresse 1] ET : SASU ARENA FILMS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 379 476 989 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Les 3 institutions ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARRCO (ci-après AGIRC-ARRCO), AUDIENS SANTE PREVOYANCE (ci-après AUDIENS) et LES CONGES SPECTACLES (ci-après LES CONGES), ci-après ensemble LES 3 INSTITUTIONS, sont des institutions de protection sociale chargées de gérer la retraite complémentaire, la prévoyance et les congés payés des salariés du secteur du spectacle et en particulier de la société SASU ARENA FILMS (ci-après ARENA).

AUDIENS GESTION ENTREPRISES est chargée de la collecte des cotisations dues à LES 3 INSTITUTIONS.

Au 16 février 2024, et sur la base de ses propres déclarations des salaires versés à ses personnels employés, faites sur la plateforme DSN, ARENA est débitrice envers LES 3 INSTITUTIONS des sommes suivantes :

AGIRC-ARRCO : 110.085,26 € au titre des cotisations dues sur la période de juin 2018 à août 2023 dont 2.960,84 € de majorations de retard AUDIENS : 24.601,10 € au titre des cotisations dues sur la période de février 2020 à août 2023 LES CONGES : 4.031,74 € au titre des cotisations dues sur la période de mai 2021 à août 2023

Suite à une tentative d’arrangement partiellement fructueuse, les Parties (AREANA et AUDIENS GESTION ENTREPRISES) ont signé le 18 décembre 2023 un accord de règlement prévoyant un paiement échelonné sur 24 mois des cotisations AGIRC-ARRCO dues.

Cet accord ne concernant ni AUDIENS, ni LES CONGES, et les sommes qui leur sont dues restant impayées malgré une mise en demeure du 9 octobre 2023, LES 3 INSTITUTIONS ont saisi le tribunal de céans.

C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 16 février 2024, signifié par dépôt à l’étude du commissaire de justice, assignant ARENA devant ce tribunal, et après renvoi pour arrangement lors de deux audiences successives de mise en état, arrangement partiellement infructueux, LES 3 INSTITUTIONS demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :

Homologuer afin de lui conférer la force exécutoire l'accord de règlement conclu le 18 décembre 2023 entre AUDIENS GESTION ENTREPRISES représentant L’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO et la société ARENA FILMS,

Ordonner que cet accord soit annexé à la décision judiciaire à intervenir Condamner la société ARENA FILMS à régler

La somme de 25.688,21 € pour la prévoyance à l'institution AUDIENS SANTE PREVOYANCE La somme de 4.180,70 € pour les congés payés à l'association LES CONGES SPECTACLES,

Condamner la société ARENA FILMS à régler la somme de 2.000 € aux demanderesses ainsi que tous les dépens.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.

A l’audience de mise en état du 24 octobre 2024, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 décembre 2024.

A l’audience en date du 5 décembre 2024 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions