chambre 1-6, 6 février 2025 — 2024014463

Cour de cassation — chambre 1-6

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 06/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024014463

ENTRE : SARL MLK MARKETING, RCS de Paris B 505 397 265, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Elise VAN BENEDEN, Avocat (C14) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242) ET : SAS [B], RCS de Paris B 448 797 639, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] Partie défenderesse : comparant par son président M. [A] [F]

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

MLK MARKETING et [B] sont des sociétés de conseil en communication et en marketing, qui coopèrent depuis le mois d’octobre 2019 afin de fournir à leur client commun, l’Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle (UNMI), des prestations de conseils portant notamment sur les relations presse.

Dans le cadre de leur coopération [B] facturait à l’UNMI la somme mensuelle de 2 500 euros TTC, à charge pour [B] de régler, chaque mois la somme de 1 250 euros TTC à la société MLK MARKETING.

À compter de février 2022, [B] n’a plus payé régulièrement les factures de MLK MARKETING.

Le 12 mai 2023, MLK MARKETING mettait en demeure [B] d’avoir à régler les sept factures suivantes : facture n°117MOLKO060323 du 3 mars 2023, facture n°116MOLKO060323 du 3 février 2023, facture n°108MOLK070622 du 7 juin 2022, facture n°107MOLK070522 du 7 mai 2022, facture n°106MOLK070422 du 7 avril 2022, facture n°105MOLK070322 du 7 mars 2022 et une facture n°104MOLK070222 du 7 février 2022, chacune d’un montant de 1.250€, soit la somme totale de 8 750 euros TTC.

Le 10 octobre 2023, [B] procédait au paiement de toutes les factures, à l’exception de la facture n°108MOLK070622 du 7 juin 2022.

MLK MARKETING allègue ne pas avoir été payée par [B] des prestations que les parties ont fournies à l’UNMI pendant les mois de juin à août 2023 alors que [B] aurait été entièrement payée par l’UNMI.

Le 22 novembre 2023, par LRAR, MLK MARKETING mettait en demeure [B] de lui régler la somme globale de 5 040 euros correspondant au paiement de la facture n°108MOLK070622 du 7 juin 2022 ainsi que des trois factures des mois de juin à août 2023 (factures n°120MOLKO060623, n°121MOLKO060723 et n°122MOLKO060823 - chacune d’un montant de 1 250 euros).

[B], ne procédant à aucun règlement, MLK MARKETING a donc sollicité et obtenu du Président du tribunal de commerce de Paris une injonction de payer en date du 8 janvier 2024. Cette injonction a été signifiée à [B] le 23 janvier 2024. [B] s’est opposée à cette injonction par courrier du 31 janvier 2024.

C’est ainsi que se présente l’affaire.

LA PROCEDURE

Le 8 janvier 2024 le tribunal de commerce de Paris a prononcé une ordonnance d’injonction de payer condamnant [B] à payer à MLK MARKETING la somme de 5 000 euros, une indemnité forfaitaire de 40 euros, 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.

L’ordonnance a été signifiée le 23 janvier 2024 à personne habilitée.

[B] a formé opposition à cette ordonnance le 31 janvier 2024.

Par sa requête en injonction de payer et par ses conclusions régularisées à l’audience du 18 octobre 2024, MLK MARKETING demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, • Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ; • Condamner la société [B] à payer à MLK MARKETING la somme principale de 5.000 euros en règlement des factures impayées ; • Condamner la société [B] à payer à MLK MARKETING la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité de recouvrement prévue à l’article 121 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 et au décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 ; • Condamner la société [B] à payer à MLK MARKETING la somme de de 898,32 euros (à parfaire) à titre d’intérêts moratoires sur lesdites factures ; • Condamner la société [B] à payer à MLK MARKETING la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat l’ayant liée à la société MLK MARKETING ; • Condamner la société [B] au paiement de la somme de 3.540 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; • Condamner la société [B] aux dépens (33,47 euros de frais de greffe) ainsi qu’aux frais de signification de l’injonction de payer et de la décision à intervenir. »

De son côté, Monsieur [A] [F], représentant légal de [B] s’est présenté à l’audience de mise en état du 31 mai 2024 n’a déposé aucune conclusion, ni constitué avocat.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.

A l’audience publique du 29 novembre 2024 l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régul