chambre 1-8, 30 janvier 2025 — 2024014525

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024014525

ENTRE : Association loi 1901 OMERIC, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 5] Partie demanderesse : comparant par Me DOMINGUEZ Francis Avocat (RPJ030285)

ET : Société de droit Algérien ECOLE DE MANAGEMENT D'[Localité 6] (EMA), dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 6] (Algérie) et prise en la personne de son gérant M. [P] [W], demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

Partie défenderesse : assistée de Me ROSADO Isabelle Avocat au Barreau de Chambery et comparant par Me CERDA Aracelli Avocat (RPJ082653)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

1. L'association OMERIC édite des logiciels destinés principalement à l'enseignement et les met à disposition d'organismes scolaires ou universitaires. 2. L'École de Management d'[Localité 6] - ci-après EMA - société de droit algérien, dispense des formations post bac en Algérie. 3. Courant 2019, les parties concluent une convention par laquelle OMERIC accorde à EMA une licence de Logiciel Libre basé sur la licence « CECILL… » dont OMERIC est l’auteur de la sectorisation. Le prix stipulé est de 5 000 euros TTC par an. Le logiciel objet de cette licence a été, selon la demanderesse, utilisé par les étudiants d’EMA, qui n’a pas réglé les droits correspondants. 4. Après une mise en demeure du 28 juillet 2023 demeurée vaine, OMERIC engage la présente instance à l’encontre d’EMA en lui réclamant la somme de 15 000 euros pour 3 années.

Procédure

5. Par acte extrajudiciaire du 19 février 2024, signifié à personne, OMERIC assigne EMA, et, à l’audience du 25 septembre 2024, demande au tribunal de :

Vu les articles 1104, 1231-6 du code civil Vu l'article L.313-3 du Code monétaire et financier a) RECEVOIR la demanderesse en toutes ses demandes, la dire bien fondée. DE CE FAIT b) CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme principale de 15.000 € avec intérêts au taux légal depuis 2019 jusqu'à parfait règlement. c) (DE) LA CONDAMNER en dommages et intérêts moraux à la somme de 2 000 €uros. d) Il est par ailleurs demandé au Tribunal en cas où la défenderesse le formulerait, LA CONTESTATION du retrait de l'exécution provisoire, e) Ainsi qu'un article 700 à hauteur de 2 500 €uros et aux entiers dépens comportant les honoraires et frais des Commissaires de Justice.

6. A l’audience du 25 novembre 2024, EMA demande au tribunal de :

Vu les articles 1163, 1353 du code civil

a) REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de l'association, OMERIC ; b) CONDAMNER l'association OMERIC au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;

7. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. 8. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 08 janvier 2025, à laquelle seule OMERIC est présente par son conseil ; après avoir entendu le seul demandeur, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

9. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. 10. OMERIC, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que :

a) EMA a signé avec OMERIC une convention par laquelle elle s’engage à payer la somme de 5 000 € par année d’utilisation de la licence par ses étudiants et enseignants ; b) Ces derniers ont accédé au site/au serveur et bénéficié des services proposés ; c) EMA a bien reçu les factures d’OMERIC, comme en atteste un reçu produit au dossier, et ne les a pas contestées ; d) La créance d’OMERIC sur EMA est certaine, liquide et exigible ; e) La résistance infondée d’EMA est abusive et cause à OMERIC un préjudice qui appelle indemnisation ;

11. EMA soutient que : a) Le contrat n’est signé par aucune des parties ; b) OMERIC ne démontre pas la réalité des prestations qu'elle allègue ;

SUR CE Quant à la compétence du tribunal et à la loi applicable

12. L’article 13-2 de la convention renvoie aux tribunaux compétents de Paris ; la SARL EMA étant une société commerciale, ce tribunal se dit compétent ; 13. L’article 13-1 de la convention dit la loi française applicable : le tribunal l’appliquera ;

Quant à la demande en paiement

4. Le tribunal constate que la convention (pièce n°01 d’OMERIC), intitulée « Licence de logiciels libres Base-CS type S du cédant OMERIC » est signée