chambre 1-7, 30 janvier 2025 — 2024014958
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024014958
ENTRE : SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 1] Nanterre Cedex - RCS B 722057460 Partie demanderesse : assistée de Me Eric BOHBOT, Avocat (RPJ026007) et comparant par Me Sandra OHANA de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) ET : SARL CALL MEDI CALL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 441389111 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL CALL MEDI CALL (ci-après : « CMC ») a pour activité le télémarketing, la communication et le consulting télémarketing en matière de santé.
Le 23 décembre 2019, CMC a souscrit auprès d’AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance pour l’ensemble de sa flotte automobile ; le contrat était renouvelable chaque année par tacite reconduction.
Les cotisations dues au titre du solde de l’année 2022 et de l’année 2023 n’ont, aux dires d’AXA, pas été réglées.
Le 15 février 2023, AXA a mis en demeure CMC de lui régler le solde de la prime due au titre de 2022.
Le 21 novembre 2023, le contrat a été résilié à l’initiative d’AXA.
Le 27 décembre 2023, la proposition de règlement amiable du litige formulée par AXA n’ayant pas abouti, cette dernière a adressé à CMC une seconde mise en demeure, élargie aux cotisations dues au titre de l’ensemble de l’année 2023.
Le 15 février 2024, AXA a de nouveau proposé un règlement amiable du différend - en vain.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 19 février 2024, AXA a assigné CMC.
Par cet acte, AXA demande au tribunal de :
Vu l’article L.113-3 du code des assurances, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner CMC à payer à AXA la somme de 13 193,69 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2023, et jusqu'au parfait paiement ; Condamner CMC aux entiers dépens de l'instance ; Condamner CMC à payer à AXA la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CMC, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
À l’audience du 11 décembre 2024, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
L’exposé des faits concernant l’incident, les dispositifs et les conclusions, étant suffisamment explicite, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CMC, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 853 du code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire ou lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. En l’espèce, le litige porte sur une demande de plus de 10 000 euros ; CMC, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s’est pas constituée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande.
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; en outre, la qualité à agir d’AXA n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ; de surcroît, CMC est in bonis et domiciliée à [Localité 3].
Le tribunal dira donc que la demande d’AXA est régulière et recevable.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les conditions particulières du contrat n° 10585407904 signé par les parties le 23 décembre 2019 stipulent que le contrat est reconduit tacitement chaque année à l’échéance principale et que la cotisation provisionnelle annuelle est due par l’assuré au premier janvier de chaque année.
Le même contrat stipule que le montant de la cotisation