chambre 1-7, 30 janvier 2025 — 2024015092
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015092
ENTRE : SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 3] Colombes - RCS B 447895954 Partie demanderesse : comparant par Cabinet de Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ agissant par Me Judith Douziech, Avocat (D205) ET : SAS DIRECTIQUE, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 2] - RCS B 324007822 Partie défenderesse : assistée de Me François KERVERSAU, Avocat et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocats (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 1 mars 2017, la société FRAIKIN ASSETS, ci-après FRAIKIN, spécialisée dans la location de longue durée de véhicules, a régularisé cinq contrats de location de longue durée avec la société DIRECTIQUE, conseil de gestion.
Dès lors, FRAIKIN a émis diverses factures, notamment pour seize loyers.
Mais elle expose que DIRECTIQUE ne l’a plus payée à compter du mois d’août 2022 et qu’elle a relancé sa cliente plusieurs fois en vain.
FRAIKIN déclare avoir donc résilié les contrats précités de plein droit et de manière anticipée, par LRAR du 16 janvier 2023 et 20 mars 2023 puis facturé l’indemnité de résiliation anticipée telle que les contrats la stipulent.
Par la suite, FRAIKIN a mis DIRECTIQUE en demeure de lui payer les sommes qu’elle estime dues, à de nombreuses reprises.
DIRECTIQUE n’a pas payé à FRAIKIN les sommes réclamées.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 18 octobre 2023, FRAIKIN a assigné DIRECTIQUE.
À l’audience du 25 septembre 2024, par ses conclusions récapitulatives en demande N°3 et dans le dernier état de ses prétentions, FRAIKIN demande au tribunal de :
Vu les articles 1215, 1103, 1104 du Code civil, Vu les articles 54, 56, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les contrats signés et les conditions générales et particulières afférentes,
RECEVOIR la SAS FRAIKIN ASSETS en ses demandes ; La DECLARER bien fondée en y faisant droit ; REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SASU DIRECTIQUE ;
En conséquence :
CONDAMNER la SASU DIRECTIQUE à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme totale de 19.707,90 € TTC en principal au titre des 17 factures impayées, soit : * 13.960,70 € TTC au titre du solde dû pour les 16 factures de loyer, * 5.747,20 € TTC au titre de la facture d'indemnité de résiliation anticipée. CONDAMNER la SASU DIRECTIQUE à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, (CGL de longue durée et mention sur chaque facture), CONDAMNER la SASU DIRECTIQUE à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 680 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 17 factures impayées), (CGL de longue durée et mention sur chaque facture) CONDAMNER la SASU DIRECTIQUE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SASU DIRECTIQUE à régler les dépens de la présente instance, JUGER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par ses conclusions N°2 à l’audience du 3 juillet 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, DIRECTIQUE demande au tribunal de :
Vu les conclusions de FRAIKIN et ses pièces, Vu les conclusions et pièces de DIRECTIQUE,
DIRE ET JUGER que la résiliation des contrats de location litigieuse a été notifiée par la société DIRECTIQUE le 10 janvier 2022 à effet de la prochaine échéance de chaque contrat avec l'accord de la société FRAIKIN ASSETS ; CONSTATER que FRAIKIN a émis trois avoirs le 15 avril 2024 concernant le contrat 0315641 (véhicule immatriculé [Immatriculation 4]) pour la somme totale de 1.858,26 € TTC, qui doit s'imputer sur le montant de sa réclamation globale ; DEBOUTER la société FRAIKIN ASSETS de sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation portée très récemment à la somme de 5.747,20 € TTC et de ses demandes au titre de révisions rétroactives de loyer à hauteur de 975,58 € TTC ;
RECONVENTIONNELLEMENT :
CONDAMNER la société FRAIKIN ASSETS à payer à la société DIRECTIQUE les sommes de 1.494,28 € TTC et 13.741,20 € TTC ;
CONSTATER ET ORDONNER en tant que de besoin, la compensation entre la somme globale restant due à la société FRAIKIN ASSETS avec celle à laquelle cette dernière société sera condamnée au profit de DIRECTIQUE ; CONDAMNER la société FRAIKIN à payer à la société DIRECTIQUE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en tout dépens de l'instance.
A l’audience du 27 novembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé