chambre 1-5, 29 janvier 2025 — 2024016811

Cour de cassation — chambre 1-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

19EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024016811

ENTRE : SAS IM PARE - BRISE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Rouen n°850 171 737 Partie demanderesse : représentée par M. [O] [T], mandataire de la SAS IM PARE-BRISE.

ET :

SA L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris n° B 572 084 697

Partie défenderesse : assistée du Cabinet RAVAYROL - GIROUDET AVOCATS, Me Philippe RAVAYROL, Avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

IM PARE-BRISE (ci-après IM) a une activité de réparation et remplacement de pare-brises et vitres de véhicules.

La société SA L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE (ci-après EQUITE) est l’assureur du véhicule de M. [I] [L], immatriculé [Immatriculation 3].

LE 29/3/2023, IM a remplacé le pare-brise du véhicule de M. [I]. IM s’est retournée vers EQUITE pour la prise en charge de la facture d’un montant de 2 413,48 euros TTC. EQUITE a procédé à un paiement partiel de 1 844,73 euros le 26 avril 2023, qui correspondrait à l’indemnisation du dommage matériel en application du contrat d’assurance.

Par lettre RAR du 5/9/2023, IM mettait en demeure EQUITE de payer le solde de la facture.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

IM PARE-BRISE a déposé le 3/10/2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.

A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 25/10/2023 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société SA L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à la société IM PARE-BRISE, les sommes de :

488.75 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, les dépens.

Le 26/1/2024, l'ordonnance a été signifiée à personne habilitée.

Par courrier recommandé du 23/02/2024, la société SA L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE a fait opposition à l'ordonnance.

A l'audience du 24 septembre 2024, par ses conclusions n°2, IM PARE-BRISE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1406 et 1415 du code de procédure civile, Vu l'article 1324 du code civil, Vu l'article R. 114-1 du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats ; Vu les éléments développés plus avant, SE DECLARER INCOMPETENTE, RENVOYER les parties devant le Tribunal de commerce de VESOUL ; ENJOINDRE à la société L'EQUITE de conclure au fond sous un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; DEBOUTER la société L'EQUITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens ;

Par ses conclusions du 2/7/2024, la société SA L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

ACCUEILLIR la société L'ÉQUITÉ en les présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée ;

Vu l'article R 114-1 du Code des assurances ; Vu les conditions particulières du contrat d'assurance automobile souscrit par Monsieur [I] [L] auprès de la société L'ÉQUITÉ ; Vu l'article 75 du Code de Procédure Civile ;

DÉCLARER le Tribunal de commerce de ce siège incompétent territorialement pour statuer sur la demande présentée par la société IM PARE-BRISE ; RENVOYER la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Vesoul, tribunal relevant de la compétence territoriale du domicile de l'assurée ;

Subsidiairement ;

Vu l’article 78 du Code de Procédure Civile ;

METTRE préalablement la société L'ÉQUITÉ en demeure de conclure sur le fond ; CONDAMNER la société IM PARE-BRISE à payer à la société L'ÉQUITÉ la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société IM PARE-BRISE aux entiers dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10/12/2024 sur la compétence, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/1/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera