chambre 1-7, 30 janvier 2025 — 2024017034
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024017034
ENTRE : SAS FINANZEN FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] - RCS B 794665000 Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume ANCELET de la SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY, Avocat (P501) ET : SAS LES CLES DU PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 4] - [Localité 3] - RCS B 804177079 Partie défenderesse : assistée de Me Richard ARBIB de la SELARL AKA, Avocat et comparant par Me Bertrand CHARLES, Avocat (pc28)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Un « lead » correspond à un contact de prospect, c’est-à-dire à l’ensemble de ses données, notamment personnelles, et pour lesquelles le prospect a volontairement et expressément exprimé son consentement à une utilisation à des fins commerciales.
La société FINANZEN France, ci-après FINANZEN, est spécialiste Web de la génération de leads dans les secteurs de l’assurance et de la finance et la société LES CLES DU PATRIMOINE exerce l’activité d’agence immobilière.
En dépit des allégations contraires de la société LES CLES DU PATRIMOINE, la société FINANZEN soutient que la société LES CLES DU PATRIMOINE aurait souscrit auprès d’elle un « bon de partenariat » portant sur la commercialisation de leads ; la société FINANZEN se serait donc engagée à vendre des leads à la société LES CLES DU PATRIMOINE.
La société FINANZEN a émis cinq factures, pour la somme totale de 77 196 euros, mais celles-ci sont restées impayées.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 13 novembre 2023, la société FINANZEN a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 28 novembre 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à la société LES CLES DU PATRIMOINE de payer à la société FINANZEN, les sommes de :
77 196 euros avec intérêt au taux légal, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à la personne de la société LES CLES DU PATRIMOINE le 29 janvier 2024.
Par courrier reçu au greffe le 26 février 2024, la société LES CLES DU PATRIMOINE a fait opposition à l’ordonnance.
Par ses conclusions à l’audience du 9 octobre 2024, la société FINANZEN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ; Vu les conditions Générales et particulières,
Condamner la société LES CLES DU PATRIMOINE à payer à la société FINANZEN FRANCE la somme de 77 196,00 € en principal avec intérêts de retard dont le taux correspondra à 3 fois le taux d'intérêt légal augmenté de 5 points de pourcentage, ce à compter du 18 octobre 2023, conformément à l'article 1302 du Code Civil ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du Code Civil ; Débouter la société LES CLES DU PATRIMOINE de sa demande de délai de paiement ; Condamner la société LES CLES DU PATRIMOINE à payer à la société FINANZEN FRANCE la somme de 200 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce ; Condamner la société LES CLES DU PATRIMOINE à payer à la société FINANZEN FRANCE la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société LES CLES DU PATRIMOINE à payer à la société FINANZEN FRANCE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société LES CLES DU PATRIMOINE aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 6 novembre 2024, la société LES CLES DU PATRIMOINE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du Code civil,
RECEVOIR la société LES CLES DU PATRIMOINE en ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que la créance de 77 196 euros au titre de factures impayées dont se prévaut la société FINANZEN FRANCE n'est pas certaine ; En conséquence, REJETTER l'intégralité des demandes de la société FINANZEN FRANCE ;
A titre subsidiaire, OCTROYER à la société LES CLES DU PATRIMOINE des délais de paiement sur 24 mensualités à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes qui seraient mises à sa charge ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société FINANZEN FRANCE des demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles ; ECARTER l'exécution provisoire de droit dans le cadre de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société LES CLES DU PATRIMOINE.
A l’audience du 11 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observatio