chambre 1-14, 31 janvier 2025 — 2024022356
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022356
ENTRE : La SARL ANVERGURE INTERIM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 510 268 212 Partie demanderesse : comparant par Maître BERNARD Daniel, avocat (RPJ030573) ET : La SA GAULTMILLAU, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 418 576 955
Partie défenderesse : assistée de Maître CABINET REDLINK représenté par Maître Régis PIHERY, avocat et comparant par Maître Herné Pierre, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société GAULTMILLAU, ci-après GM, qui édite notamment le guide éponyme, souhaitant recruter un responsable comptable et financier, a contracté avec ANVERGURE INTERIM, ciaprès ANVERGURE, société spécialisée dans le recrutement. Cette dernière a proposé plusieurs profils, dont l’un a été recruté.
ANVERGURE a alors établi sa facture, qui n’a jamais été payée, malgré des mises en demeure. Elle a alors saisi le président du tribunal de céans qui a dit n’y avoir lieu à référé.
ANVERGURE a alors saisi le tribunal de céans.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 8 mars 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant GM devant ce tribunal, puis à l’audience du 12 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, ANVERGURE demande au tribunal de condamner GM à lui payer 12960 euros à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, 6264 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la clause pénale, et 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
A l’audience du 10 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, GM demande au tribunal, à titre principal de débouter ANVERGURE de ses demandes, à titre subsidiaire de réduire à 1 euro la clause pénale et de la débouter de l’application des intérêts de retard, et en tout état de cause de débouter ANVERGURE de ses demandes et la condamner à payer 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 14 novembre 2024, à laquelle les parties se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe 31 janvier 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
ANVERGURE, en demande, rappelle que les informations disponibles sur son site ne constituent pas le socle de la relation contractuelle.
Or, en application du contrat, si le profil qui a été recruté ne convient finalement pas, il existe une garantie de remplacement. Au lieu de cela, GM est restée dans le mutisme total malgré toutes les relances.
En défense, GM expose que ANVERGURE ne démontre pas avoir rempli sa mission telle qu’elle est prévue contractuellement, à savoir de procéder à une sélection de candidats, sur lesquels un certain nombre de recherches et des tests ont été effectués.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il n’est pas contesté que les parties ont signé un contrat commercial le 15 mars 2022 aux fins de recruter un responsable administratif et financier, qu’ANVERGURE a proposé plusieurs profils, dont madame [S] [K] et que GM l’a recrutée, et qu’enfin ANVERGURE a émis sa facture le 20 avril 2022 ;
Attendu que pour s’opposer au paiement de la facture, GM allègue de l’absence de preuve des prestations nécessaires pour remplir son obligation de moyens, madame [S] [K] ne répondant pas aux exigences du poste pour lequel elle avait été recrutée avec l’aide de ce cabinet spécialisé ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que les obligations résultent des contrats mais également des engagements pris par une partie au contrat et qui ne sont pas explicitement reprises dans le contrat ; qu’en l’espèce il est exact que sur son site ANVERGURE s’engage à de nombreuses prestations ; qu’à ce titre lorsque le CV de madame [S] [K] est proposé, ANVERGURE mentionne que les prises de référence sont en cours ;
Mais attendu :
Que GM a reçu 4 candidatures et n’en a retenu que 2 pour les entretiens, Que la première candidate (CV transmis le 16 mars) a été convoquée le 17 mars pour un entretien le 18 mars 2022 et que cette candidature n’a pas retenue dès ce même jour, Que GM a communiqué ce CV le jeudi 24 mars 2022, Que madame [S] [K] a été convoquée pour un entretien avec