chambre 1-7, 30 janvier 2025 — 2024023349

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

4EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024023349

ENTRE : SA VERSPIEREN, dont le siège social est [Adresse 1] WASQUEHAL - RCS B 321502049 Partie demanderesse : comparant par Me François MEUNIER, Avocat (RPJ033242), Avocat au Barreau du Val de Marne, [Adresse 3] ET : SAS AXYNTIS, dont le siège social est [Adresse 2] 494439235 Partie défenderesse : comparant par Me Alexandre ROSENCZVEIG, Avocat (G263)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

VERSPIEREN est un courtier d’assurance. AXYNTIS est une société de participations financières ; Elle est la société mère des sociétés suivantes :

CENTIPHARM ALL’CHEM SYNTHEXIM STEINER ORGAPHARM KYRAPHARM

En août 2022, COGENT EUROPE et AXYNTIS ont conclu une police d’assurance intitulée « police dommages aux biens et pertes d’exploitation n°JA2200028 », pour le compte de AXYNTIS et de ses filiales.

Ce contrat dispose que sont assurés le souscripteur et ses filiales listées ci-dessus. Le contrat (non signé par les parties) est souscrit à effet du 1 janvier 2022 pour ALL’CHEM, et du 14 janvier 2022 pour les autres sites.

L’échéance principale est fixée au 14 avril payable semestriellement (le 13 juillet et le 11 octobre).

Le 4 juillet 2022, VERSPIEREN a émis un avis d’échéance de cotisation s’élevant à la somme de 587 858,73 € TTC ; plusieurs relances ont abouti au règlement par AXYNTIS le 5 septembre 2022 de la somme de 52 907,29 €.

VERSPIEREN soutient qu’elle agissait en qualité de mandataire de la société COGENT EUROPE.

AXYNTIS pour sa part soutient que les assurés sont ses filiales, faisant d’elles les débitrices de VERSPIEREN :

KYRAPHARM et STEINER ont réglé leurs primes ALL’CHEM a quitté le groupe de AXYNTIS KYRAPHARM a été absorbé par ORGAPHARM SYNTHEXIM a été placée en règlement judiciaire le 3 novembre 2022 puis liquidée le 3 mai 2023

AXYNTIS conteste donc être l’unique débitrice des primes facturées par VERSPIEREN.

C’est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par ordonnance de référé rendue le 23 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné AXYNTIS à payer à VERSPIEREN la somme provisionnelle de 241 315,41 €.

Par arrêt rendu le 20 février 2024, la Cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance, « dit n’avoir lieu à référé, au motif qu’il existe une contestation sérieuse tenant à l’identité du débiteur, VERSPIEREN affirmant que la société mère est tenue pour le tout alors que AXYNTIS soutient que chaque société est tenue pour ce qui la concerne. Le moyen de AXYNTIS n’apparait pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond. »

Par exploit d’huissier en date du 27 mars 2024, VERSPIEREN a assigné AXYNTIS devant le tribunal de commerce de Paris. Cet acte a été signifié à personne habilitée.

Par cet acte et par ses conclusions déposées à l’audience du 11 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, VERSPIEREN demande au tribunal de :

Vu la police d’assurance n°JA2200028 conclue entre les parties et l’arrêté de compte établi au 5 septembre 2022 ; Vu l’article 1103 du code civil ; Condamner AXYNTIS à payer à VERSPIEREN la somme de 279 278,04 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022 ; Débouter AXYNTIS de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner AXYNTIS à payer à VERSPIEREN la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens par application de l’article 699 du même code.

Par ses conclusions en défense, régularisées à l’audience du 11 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, AXYNTIS demande au tribunal de :

Dire et juger AXYNTIS recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ;

In limine litis – sur l’absence de qualité à agir de VERSPIEREN

Constater que VERSPIEREN ne dispose d’aucune qualité à agir en qualité de créancier au titre du contrat invoqué ;

En conséquence,

Déclarer VERSPIEREN irrecevable en ses demandes, fins et prétentions à l’égard de AXYNTIS sur le fondement du contrat invoqué ;

A titre principal – sur le rejet des demandes infondées de VERSPIEREN

Constater que le contrat invoqué au soutien de la demande en paiement formulée vise expressément diverses sociétés non visées par l’acte introductif d’instance en qualité d’assurées et donc de débitrices des primes sollicitées ; Constater que les demandes de VERSPIEREN se heurtent à plusieurs contestations quant à l’identité du débiteur de l’obligation de paiement formulée, ainsi que sur le quantum de ses demandes ;

En conséquence,

Débouter VERSPIEREN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de AXYNTIS;

En tout état de cause

Condamner VERSPIEREN à verser à AXYNTIS une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner VERSPIEREN aux entiers dépens.

A l’audience d