chambre 1-10, 22 janvier 2025 — 2024024510
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024510
ENTRE :
SAS GREAL RENOVATION (anciennement : PETITI RENOVATION), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 827898370 Partie demanderesse : assistée de la SELARL OÏKOS AVOCATS - Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER - Avocat au Barreau de l’Essonne et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON - Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SARL PARICI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 512803834
Partie défenderesse : assistée du cabinet ELEAD AVOCAT - Me Audrey DUFAU Avocat (C869) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La Société GREAL (dont l’enseigne est GREAL RENOVATION anciennement PETITI RENOVATION) a été chargée par la Société PARICI de la rénovation au sein de la boutique d’optique sise [Adresse 1] à [Localité 3].
Un devis a été signé par la Société PARICI le 21 août 2022 pour un total de 7.111,22 € TTC. Une première facture d’acompte a été émise le 22 août 2022 pour un total de 2.856,65 € TTC. Le 09 septembre 2024, à la fin du chantier, une seconde facture a été émise pour le solde.
La Société PARICI n’a jamais réglé aucune des factures. Elle n’a procédé qu’au paiement d’un acompte de 2.000,00 €.
La Société PARICI n’a fait état d’aucun problème.
Le 13 mars 2023, le Conseil de la Société GREAL a adressé à la Société PARICI une mise en demeure et le 06 juin 2023, une requête en injonction de payer. L’ordonnance a été rendue le 11 juillet 2023.
La Société PARICI était condamnée à payer à la Société GREAL RENOVATION en principal la somme de 5.111,29 €
L’ordonnance était signifiée le mardi 26 septembre 2023. En l’absence d’une « opposition à injonction de payer », une saisie attribution était diligentée le 28 février 2024.
Le 26 mars 2024 que la Société PARICI formait opposition à cette ordonnance.
C'est dans ces conditions que la SAS GREAL RENOVATION a engagé la présente instance.
Procédure
La société GREAL RENOVATION a déposé le 6 juin 2023 une requête tendant à obtenir le paiement,
En principal la somme de 5.111,29 € Avec intérêts conformément à l’article L.441-10 du code de commerce Indemnité forfaitaire de 80,00 € Au titre de l’article 700 du CPC : 511,12 €
A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société PARICI à payer à la société GREAL RENOVATION les sommes de :
En principal la somme de 5.111,29 € Avec intérêts conformément à l’article L.441-10 du code de commerce Indemnité forfaitaire de 80,00 € Au titre de l’article 700 du CPC : 511,12 € Les dépens de la présente ordonnance soit 33,47 €
a été rendue le 11 juillet 2023 et signifiée en l’étude de l’huissier, par acte en date du le 26 septembre 2023 à la société PARICI.
Le Greffier du Tribunal de Commerce de Pais a certifié qu’aucune opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2023 n’a été formé au Greffe à la date du 22 décembre 2023.
Attendu que l’article 1416 du code de procédure civile dispose :
« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Attendu que ,
L’ordonnance était signifiée le mardi 26 septembre 2023 en l’étude de l’huissier non « à personne », Une saisie attribution était diligentée le 28 février 2024. le 26 mars 2024 que la Société PARICI formait opposition.
Le Tribunal dira que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable, l’opposition ayant été formée le 26 mars 2024, dans le mois suivant la saisie attribution diligentée le 28 février 2024.
A l’audience du 12 septembre 2024, la société GREAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : Débouter la Société PARICI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la Société PARICI à payer à la Société GREAL les sommes suivantes : Somme demandée au principal (correspondant au montant restant dû sur les deux factures) 5.111,29 € € Avec taux d’intérêt prévu par l’article L.441-10 du code de commerce comme cela a été jugé dans l’ordonnance Pénalité forfaitaire sur la facture F20220822-10291 : 40,00 € Pénalité forfaitaire sur la facture F20220909-10301 : 40,00 € Dommages et intérêts pour résistance abusive : 5.000,00 € Article 700 du CPC : 3.500,00 €
Condamner la Société PARICI aux entiers dépens qui comprendront le coût de la présente procédure ainsi que celle ayant abouti à l’ordonnance en injonction de payer ainsi que tous les frais relatifs à l’exécution forcée y compris ceux de l’article A 444-32 du code de commerce ;
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