chambre 1-11, 23 janvier 2025 — 2024024620

Cour de cassation — chambre 1-11

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024024620

ENTRE :

SAS S.K.M. CREATION, RCS de Bobigny B 904 880 903, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie demanderesse : assistée de Me Nathalie BAUDIN VERVAECKE membre de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, Avocat au barreau de Meaux, [Adresse 3] et comparant par Me Charlotte HILDEBRAND, Avocat ([Numéro identifiant 4]) (R285)

ET :

SAS à associé unique TALEMA, RCS de Paris B 949 489 462, dont le siège social est [Adresse 1], ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du CPC

Partie défenderesse : assistée de Me Cyrille MORVAN, Avocat (B1210) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS S.K.M. CREATION exerce une activité de création d’articles de mode ainsi que de conseil dans le domaine de la mode.

La SASU TALEMA a créé et développe la marque de prêt-à-porter Mossi.

Les parties ont signé un contrat de mission le 1er mai 2023, pour une durée de 12 mois reconductible, par lequel TALEMA a confié à S.K.M. CREATION une mission de consultant, à raison d’une rémunération mensuelle de 4 000 euros TTC.

Selon S.K.M. CREATION, TALEMA n’a plus fait appel à ses services à partir du 1er octobre 2023 et n’a donc pas réglé les 4 000 euros mensuels jusqu’à la fin du contrat.

Le 16 octobre 2023, S.K.M. CREATION a mis en demeure TALEMA d’honorer ses engagements contractuels ou de l’indemniser, sans succès. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance par laquelle elle demande au tribunal de condamner TALEMA à lui régler la somme de 32 000 euros au titre de la fin du contrat outre le même montant au titre de son préjudice financier.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 21 mars 2024 pour tentative et du 9 avril 2024 signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, S.K.M. CREATION a assigné TALEMA devant ce tribunal.

Par cet acte dans ses conclusions régularisées à l‘audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 décembre 2024, S.K.M. CREATION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu le contrat de mission, Vu notamment les articles 1710, 1212 et suivants, 1215 et suivant et 1231 et suivants et 1240 notamment du code civil ainsi que 515, 696 et suivants et 700 du code de procédure civile, Condamner la SASU TALEMA à payer à la société S.K.M. CREATION représentée par Mme [K] : 32 000 euros TTC au titre des rémunérations des prestations pour inexécution du contrat de mission, 32 000 euros nets au titre de dommages intérêts pour préjudice financier, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter la SASU TALEMA de l’ensemble de ses demandes dont notamment l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros, Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, Condamner la SASU TALEMA aux entiers dépens.

Dans ses conclusions régularisées à l‘audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 décembre 2024, TALEMA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Déclarer l’action de la société S.K.M. CREATION irrecevable et mal-fondée, Débouter la société S.K.M. CREATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande relative à l’exécution provisoire, Condamner la société S.K.M. CREATION à payer à la Société TALEMA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.

A l’audience de mise en état du 18 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire avec une date d’audience fixée au 22 novembre 2024 ; à cette audience, le juge a reconvoqué les parties à une nouvelle audience fixée au 20 décembre 2024 à laquelle les parties se sont présentées en la personne de leurs conseils. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, l