chambre 1-7, 30 janvier 2025 — 2024025195
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025195
ENTRE :
SAS [L] LOGISTICS REUNION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 310879937 Partie demanderesse : assistée de Me Alexandra LORBER LANCE du Cabinet CAPSTAN LMS, Avocat (K020) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocat (P17)
ET :
SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS [S] FRERES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS [Numéro identifiant 3]
Partie défenderesse : comparant par Me Nicolas ROGNERUD, Avocat au Barreau de Lyon et comparant par Me Gérard d'EYSSAUTIER de la SCP DERRIENNIC, Avocat (P426)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS [L] LOGISTICS REUNION a pour activité la commission de transport et la logistique. [L] pratique son activité exclusivement sur le territoire de La Réunion. La SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS [S] FRERES a une activité d’affrètement et d’organisation des transports. [S] dispose d’une succursale à La Réunion.
Le 3 août 2020, [L] a embauché Monsieur [O] en qualité de commercial. Une clause de non-concurrence d’une durée de 9 mois applicable sur le périmètre de La Réunion était mentionnée au contrat de travail.
Le 27 avril 2023, Monsieur [O] a démissionné de [L].
Par courrier du 26 mai 2023, [L] a demandé à Monsieur [O] de respecter les termes de la clause de non-concurrence à compter du 27 juin 2023, date de son départ effectif de [L].
Le 26 juin 2023, [L] a répondu au conseil de Monsieur [O], lequel contestait la validité de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail signé ente Monsieur [O] et [L].
Dès son départ de [L], Monsieur [O] a démarré une activité au sein de [S] en qualité de technico-commercial.
Par courriers des 17 aout et 4 septembre 2023, [L] a demandé à Monsieur [O] de cesser son activité au sein de [S] en raison d’une part, de la violation de la clause de non-concurrence, d’autre part, de la prospection des clients de [L].
Par courrier des mêmes dates, [L] a sollicité de [S] qu’elle fasse cesser les agissements dits déloyaux de Monsieur [O].
Le 20 septembre 2023, [S] a envoyé un courrier à [L] l’informant de ce qu’elle avait pris note de la clause de non-concurrence liant [L] à Monsieur [O] et qu’à ce titre, elle avait demandé à ce dernier de cesser toute démarche commerciale auprès des clients de [L].
[L] soutenant que les agissements illicites de Monsieur [O] ont perduré nonobstant le courrier reçu de [S], elle a saisi en référé le Conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion le 10 octobre 2023.
Par ordonnance de référé du 26 mars 2024, il a été ordonné à Monsieur [O] d’une part, de respecter son obligation contractuelle à l’égard de [L], d’autre part, de cesser immédiatement le trouble manifestement illicite causé par son embauche au sein de [S], en violation de son engagement contractuel de non-concurrence à l’égard de [L]. La juridiction prud’hommale a également déclaré la décision commune et opposable à [S].
[S] a interjeté appel de cette décision le 5 avril 2024. L’affaire est au jour de la présente instance, toujours en cours devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (délibéré en attente).
Le 17 mai 2024, [L] a saisi au fond la section de commerce du Conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion pour solliciter d’une part, la restitution de l’indemnisation qu’elle avait versée pendant plusieurs mois à Monsieur [O] au titre de la clause de non-concurrence tandis que celui-ci travaillait pour [S], ainsi que le paiement de la pénalité stipulée à la clause pénale intégrée à la clause de non-concurrence de Monsieur [O].
Cette procédure est toujours en cours. [S] est intervenue dans le cadre de cette procédure le 23 septembre 2024.
La première audience de mise en état aura lieu le 3 mars 2025. C’est ainsi que l’affaire se présente au tribunal.
La procédure
Par acte du 6 octobre 2023, [L] assigne, à adresse confirmée, [S] en la forme des référés devant le tribunal de céans.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2024, le Président du tribunal de commerce de Paris dit n’y avoir lieu à référé et renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 24 avril 2024..
À l’audience du 25 septembre 2024, par ses conclusions en demande n° 3 et dans le dernier état de ses prétentions, [L] demande au tribunal de :
In limine litis, rejeter la demande de sursis à statuer formulée par [S] ;
En conséquence,
ondamner [S] à payer à [L] les sommes de : o 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par [L] du fait de la faute délictuelle de [S] caractérisée par sa complicité de violation de la clause de non-concurrence de Monsieur [O] ; o 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, et subsidiairement du préjudice d'image, subi par [L] du fait des pratiques commerciales de Monsieur [O] au service de [S]
pendant la période correspondant à la durée de sa clause de nonconcurr