chambre 1-9, 27 janvier 2025 — 2024025308
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025308
ENTRE : SAS CARECO ECOCASSE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] - RCS B 638501528 Partie demanderesse : assistée de Me Laurence WURTH Avocat, [Adresse 3] [Adresse 5] et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
ET :
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL TRAJAN AVOCATS - Me Sophie de FRANCESCHI Avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société ECOCASSE est spécialisée dans l’achat et vente de véhicules accidentés, et revente de pièces de récupération, membre du réseau Careco. Elle a conclu avec ALLIANZ le 16 mai 2013 un contrat portant sur les modalités de récupération de véhicules accidentés, appartenant à des assurés d’ALLIANZ.
Le contrat était conclu pour une durée initiale d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le contrat a fait l’objet d’un avenant le 30 mars 2014, modifiant certaines conditions d’exclusivité de reprise par ECOCASSE, et les conditions tarifaires associées.
Le 18 septembre 2017, ALLIANZ a signifié sa décision de ne pas renouveler le contrat à son échéance du 30 juin 2018, étendant cependant le préavis jusqu’au 31 décembre 2018.
Le 17 octobre 2017, ALLIANZ a initié une procédure d’appel d’offres pour sélectionner ses partenaires de récupération, en deux phases, la première de collecte d’informations, la seconde de sélection. ALLIANZ a informé ECOCASSE le 12 janvier 2018 que sa candidature n’était pas retenue.
Il s’en est suivi une série d’échanges entre les parties sur la justification de cette élimination, puis, le 16 octobre 2019, par l’assignation d’ALLIANZ par ECOCASSE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
ALLIANZ a soulevé deux exceptions d’incompétence, l’une au profit du tribunal de Nancy au titre de pratiques restrictives, l’autre au profit du tribunal de commerce de Paris, ainsi qu’une fin de non-recevoir.
Le 15 décembre 2023, le juge de la mise en état du TJ de Strasbourg a Rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Nancy, Déclaré le TJ de Strasbourg incompétent au profit du tribunal de céans,
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par enrôlement en date du 21 mars 2024, ECOCASSE a assigné ALLIANZ devant ce tribunal.
Par cet acte et à l'audience du 31 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, ECOCASSE demande au tribunal de :
Dire et juger régulière, recevable et bien fondée la demande formulée par la Sas CARECO ECOCASSE, Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SA ALLIANZ IARD est engagée, Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la Sari CARECO ECOCASSE la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et financier subi Débouter la SA ALLIANZ IARD de toutes ses fins et prétentions Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la Sari CARECO ECOCASSE une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
A l’audience du 19 septembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, ALLIANZ demande au tribunal de :
Vu les articles R 420-3 et D 442-3 du Code de commerce, Vu les articles 2224 et 1231-1 du Code civil, A TITRE PRINCIPAL.
TITRE SUBSIDIAIRE. CONSTATER qu'aucune faute ne saurait être reprochée à ALLIANZ ; CONSTATER qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et les agissements d'ALLIANZ ; CONSTATER que le montant des préjudices allégués n'est pas justifié ; DEBOUTER ECO-CASSE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER ECO-CASSE à verser à ALLIANZ la somme de 20.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER ECO-CASSE aux entiers dépens REJETER l'exécution provisoire
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 31 octobre 2024, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé
d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
ECOCASSE a renoncé à son moyen