chambre 1-9, 24 janvier 2025 — 2024025429

Cour de cassation — chambre 1-9

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

16EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 24/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024025429

ENTRE : SARL NARMER TP-VRD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 885249532 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122) ET : SARL [X] INVESTS PROJECTS, dont le siège social est [Adresse 2] B 379508716 Partie défenderesse : représentée par M. [X], gérant.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

La société NARMER est spécialisée dans les travaux de terrassement et travaux préparatoires. Elle a conclu le 5 mars 2021 avec la société [X] INVESTS PROJECTS un marché d’un montant HT de 114.554,13 €.

Un second marché lui a été sous-traité d’un montant HT de 10.990,10 €.

Ces travaux ont été réalisés. Toutefois, la société [X] ne s’est pas acquittée du paiement des retenues de 5% afférentes à ces marchés.

NARMER a alors mis en demeure la société [X] les 19 avril et 6 septembre 2023. En vain.

C'est dans ces conditions que NARMER a engagé la présente instance.

Procédure

Par acte du 11 avril 2024, NARMER assigne [X].

Condamner la société [X] INVESTS PROJECTS à payer à la société NARMER TP-VRD la somme principale de 5.478,30 € TTC au titre de : o la Retenue de Garantie de 5% de 3.036,89 € de la facture n°2021-07-032 du 17 juillet 2021, o la Retenue de Garantie de 5% de 384,16 € de la facture n°2021-10-045 du 22 octobre 2021, o la Retenue de Garantie de 5% de 1.507,25 € de la facture n°2021-l 1-048 du 22 novembre 2021, o la Retenue de Garantie de 5% de 550 € de la facture n°2021-10-042 du 26 octobre 2021, Condamner la société [X] INVESTS PROJECTS au paiement des intérêts au taux contractuellement défini égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour le montant de Retenue de Garantie impayées,

Subsidiairement

Condamner la société [X] INVESTS PROJECTS au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 5.478,30 €, à compter de la réception de la mise en demeure du 6 septembre 2023, soit à compter du 10 septembre 2023

Vu les dispositions de l'article D 441-5 du Code de Commerce,

Condamner la société [X] INVESTS PROJECTS à payer à la société NARMER TP- VRD la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des 4 factures impayées, Condamner la société [X] INVESTS PROJECTS au paiement au profit de la société NARMER TP-VRD d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société [X] INVESTS PROJECTS aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la présente assignation, Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de l'exécution provisoire de plein droit.

[X] INVESTS PROJECTS, par conclusions soutenues à l’audience du 27 juin 2024, demande au tribunal de

A titre principal.

Débouter la Ste NARMER TP-VRD sur l'entièreté de ses demandes de : o Somme Principale au titre de retenues de garantie : 5 478,30 € o Indemnité/ intérêts légaux. o Indemnité / frais de recouvrements : 160.00 € o Au titre de l'article 700 du CPC : 2 000,00 € o Condamner la Ste NARMER TP-VRD au paiement de la somme de 10 500.00 € correspondant à ses manquements contractuels, reprises malfaçons effectuées par la Ste CEMOBAT. o Ordonner l'exécution provisoire de plein-droit.

titre reconventionnel. Condamner la Ste NARMER TP-VRD à payer à la société FIP la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la Ste NARMER TP-VRD aux entiers dépens de la présente instance.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.

Moyens des parties

L’exposé des faits, les dispositifs et l’assignation, étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement ainsi qu’à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur ce, le tribunal

La réalisation des travaux objet des bons de commandes passés en 2021 par [X] INVESTS PROJECTS (ci-après FIP) à [Localité 3] n’est pas contestée, pas plus que le montant des retenues de garantie opérées, qui s’élèvent à 5.478,30 €,

Les parties toutefois divergent sur la qualité de la réalisation. FIP fait état d’un