chambre 1-7, 30 janvier 2025 — 2024026993

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 4EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024026993

ENTRE :

SARL AVALON, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 502757354 Partie demanderesse : assistée de Me François-Pascal du Cabinet GERY AARPI BOCHAMP, Avocat (A997) (RPJ072338) et comparant par Me Sandra OHANA de l’ A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

ET :

SA NIBELIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 425133055

Partie défenderesse : assistée de Me François ANDIA du Cabinet SYGNA PARTNERS, Avocat (P540) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

AVALON a pour activité le recrutement et le coaching de dirigeants. NIBELIS est un éditeur de logiciel de paie et de gestion des ressources humaines distribué en SaaS (software as a service).

Le 30 mai 2023, AVALON et NIBELIS ont signé un mandat de recrutement. Le 28 juin 2023, NIBELIS a adressé à AVALON une proposition de modification du contrat. AVALON soutient n’avoir donné qu’un accord partiel à NIBELIS, uniquement sur la partie relative à la faculté de sortie du contrat pour 15 000 € à compter du 15 octobre 2023 ; les autres modifications proposées n’ont pas été acceptées par AVALON. Deux candidats ont été présentés à NIBELIS le 18 juillet 2023, des entretiens se sont tenus, mais par courriel du 24 août 2023, NIBELIS a informé qu’elle ne donnait pas suite à ces deux candidatures et qu’elle mettait un terme au mandat de recrutement. AVALON soutient que la rupture brutale et injustifiée du mandat de recrutement par NIBELIS, avant la fin de mission soit le 15 octobre 2023, entrainait le versement de la totalité des honoraires contractuels, soit la somme de 62 500 € ; par LRAR du 13 novembre 2023, le conseil d’AVALON a mis en demeure NIBELIS de payer cette somme, en vain. NIBELIS soutient qu’un échange de courriels les 10 et 11 juillet 2023 a formalisé l’accord suivant :

« Si nous ne retenons aucun candidat, nous vous règlerons rien et le contrat s’arrête là. »

Procédure

Par exploit d’huissier en date du 25 avril 2024, AVALON a assigné NIBELIS devant le tribunal de commerce de Paris. Cet acte a été signifié à personne habilitée.

Par cet acte et par ses conclusions en demande n°1 déposées à l’audience du 9 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, AVALON demande au tribunal de :

Vu les articles 1104 et 1226 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence susvisée,

Juger fautive la résiliation anticipée du contrat par NIBELIS ;

En conséquence,

Condamner NIBELIS à payer à AVALON la somme de 62 500 euros en réparation du préjudice subi ; Condamner NIBELIS à payer à AVALON la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner NIBELIS aux entiers dépens.

Par ses conclusions, déposées à l’audience du 11 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, NIBELIS demande au tribunal de :

Rejeter l’ensemble des prétentions d’AVALON ; Condamner AVALON à verser à NIBELIS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

AVALON soutient que :

La résiliation anticipée du mandat de recrutement par NIBELIS le 24 août 2023 est fautive, le terme du contrat ayant été fixé au 15 octobre 2023, après accord des parties le 28 juin 2023 Elle conteste avoir accepté par téléphone une absence de rémunération si NIBELIS ne retenait aucun candidat. Son gain manqué se monte à la somme de 62 500 €, correspondant selon les termes du contrat à 25 % de la rémunération brute totale de la première année.

NIBELIS fait valoir que :

Le contrat a pris naturellement fin. Elle ne doit aucune rémunération à AVALON.

Sur ce, le tribunal

1. Sur la fin du mandat de recrutement et les honoraires dus:

L’article 1103 du code civil dispose que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Le 30 mai 2023, AVALON et NIBELIS ont signé un mandat de recrutement.

Ce mandat stipule dans son article Modalités Contractuelles point 1, point 4 et point 7 que :

« Nos honoraires sur le segment COMEX sont de 25% de la rémunération brute totale de la première année hors frais. »

« Si NIBELIS décidait de mettre un terme à la mission, pour quelque raison que ce soit et quelle que soit la modalité employée