chambre 1-11, 23 janvier 2025 — 2024027265

Cour de cassation — chambre 1-11

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024027265

ENTRE : SAS INITIAL, RCS de Nanterre B 343 234 142, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD ABM DROIT & CONSEIL, Avocat (RPJ084976) (PC129) ET : SAS NUMIDIA VIANDE, RCS d’Evry B 848 816 419, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Brahim OUHDI, Avocat (RPJ093830) (D1257)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle. La société NUMIDIA VIANDE ci-après « NUMIDIA » a une activité de commerce de détail de viande.

NUMIDIA a souscrit auprès d’INITIAL pour le besoin de son activité professionnelle un contrat multi service en date du 5 mars 2019 pour la location et l’entretien de vêtements et accessoires textiles professionnels avec un montant minimum d’abonnement mensuel de 235,29 euros HT (282,35 euros TTC). Ce contrat est souscrit pour une durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation 6 mois avant le terme.

La mise en place du stock a eu lieu le 20 mars 2019. NUMIDIA a réglé irrégulièrement les factures de redevances à compter du mois d’aout 2019. INITIAL a été contrainte d’adresser à NUMIDIA des relances puis une lettre de mise en demeure le 20 mai 2022 et une autre le 23 juin 2022. Faute de régularisation INITIAL a résilié le contrat et adressait à NUMIDIA une facture d’impayés, d’indemnités de résiliation et de valeur résiduelle de 2.462,05 euros.

Au 31 mai 2023, cette facture n’a toujours pas été réglée. Ainsi est née la présente instance.

La procédure

Par acte extrajudiciaire du 22 avril 2024, remis à NUMIDIA, en son siège social à personne habilitée selon les dispositions de l’article 658 du CPC, INITIAL assigne NUMIDIA devant le tribunal de céans et demande de :

Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil. Vu la clause attributive de juridiction Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence : Condamner la société NUMIDIA VIANDE à payer à la société INITIAL la somme en principal de 2.462,05 € à. et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : 1.020,17 € au titre des redevances 2.023,24 € au titre de l'indemnité de résiliation.

* 581,36 € à déduire au titre de la caution et du règlement Condamner la société NUMIDIA VIANDE à payer à la société INITIAL la somme de 369,31 € au titre de la clause pénale. Condamner la société NUMIDIA VIANDE à payer à la société INITIAL la somme de 160 € au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner la société NUMIDIA VIANDE à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société NUMIDIA VIANDE aux entiers dépens.

NUMIDIA bien que constituée n’a pas conclu.

A l’audience publique du 14 juin 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.

Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 22 novembre 2024.

Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 20 janvier 2025 date reportée au 23 janvier 2025, selon l’article 450 alinéa 2 du CPC.

Les dires des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

A l’appui de sa demande, INITIAL produit :

* un Kbis du 7/11/2024 * le contrat signé électroniquement et les CG * le constat de mise en place * les factures impayées et la facture de résiliation * les mises en demeure