chambre 1-3, 22 janvier 2025 — 2024030108

Cour de cassation — chambre 1-3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

8EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024030108

ENTRE : SA SIDETRADE, dont le siège social est [Adresse 1] Billancourt - RCS B 430007252 Partie demanderesse : assistée de la SELARL ALERION - Me Sibylle MAREAU Avocat (K126) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

ET :

SELAS FIDAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 525031522 Partie défenderesse : assistée de la SELARL GRALL ET ASSOCIES - Me Jean Christophe GRALL Avocat (P40) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société SIDETRADE est une société ayant pour principale activité la création, le développement, l’exploitation et l’hébergement de services multimédias pour des particuliers et des entreprises.

La société FIDAL est une société ayant pour objet l'exercice de la profession d'avocat.

Le 20 décembre 2019, FIDAL et SIDETRADE ont conclu deux contrats ayant pour objet respectivement (i) la mise en place d’une solution informatique en SaaS pour un montant de 35 565 € HT, comprenant en sus un volet formation pour un montant de 5 400 € HT et (ii) l’abonnement à cette solution selon un forfait mensuel de 3 750 euros HT.

La durée initiale d’abonnement a été fixée à 36 mois à compter du 1er janvier 2020, soit jusqu’au 31 décembre 2022 renouvelable par tacite reconduction.

FIDAL a réglé les sommes dues au titre de l’abonnement pendant les trois premières années, soit entre les mois de janvier 2020 et décembre 2022.

Le 26 septembre 2022, FIDAL a dénoncé le renouvellement du contrat au 1er janvier 2023.

Selon SIDETRADE, FIDAL n’ayant pas respecté le délai de prévenance de 6 mois du nonrenouvellement du contrat, ce dernier a été automatiquement reconduit pour une période de 3 ans à compter du 1 janvier 2023.

FIDAL n’a pas réglé les factures émises en 2023 contestant l’interprétation de SIDETRADE des conditions de non-renouvellement du contrat. Ainsi, SIDETRADE indique avoir été contrainte de résilier le contrat en appliquant les conditions contractuelles de résiliation aux torts exclusif de FIDAL. Enfin, SIDETRADE estime être contractuellement bien fondé à réclamer à FIDAL la somme totale de 180.384,78 euros correspondant au solde des factures impayées.

C’est ainsi qu’est né le litige.

Procédure

Par acte en date du 24 avril 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, SIDETRADE a assigné FIDAL.

A l’audience du 12 novembre 2024, SIDETRADE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

DONNER ACTE à la société SIDETRADE de ce qu’elle ne s’oppose pas au renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, afin de connaître de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de FIDAL à lui verser :

* Une somme globale de 180.384,78 euros, augmenté de l’intérêt au taux de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures impayées jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation, * La somme de 40 euros au titre des pénalités forfaitaires encourues pour défaut de paiement au titre de chacune des Factures n° INV00030622 et n°INV00036072, conformément aux stipulations mentionnées sur lesdites factures, avec capitalisation. * Outre une somme de 6.000 euros à parfaire, au titre des frais de recouvrement réels exposés par la société SIDETRADE conformément à l’article L. 441-10 II du Code de commerce,

RESERVER les dépens et les frais irrépétibles

DEBOUTER Fidal de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

FIDAL, à l'audience en date du 15 octobre 2024, demande au tribunal de :

Vu l’article 48 et les articles 75 à 82-1 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article L.721-5 du Code de commerce, Vu les pièces du dossier,

DONNER ACTE à la société Fidal de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence d’attribution et territoriale du Tribunal de commerce de Paris.

JUGER que le Tribunal de commerce de Paris est incompétent pour connaître des demandes formées par la société Sidetrade à l’encontre de la société Fidal. SE DÉCLARER, par suite, incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre et renvoyer le dossier. DONNER ACTE à la société Fidal qu’elle se réserve la possibilité de conclure sur les demandes de la société Sidetrade après que le Tribunal de céans ait statué sur sa compétence, sauf à ce qu’elle soit mise préalablement en demeure de conclure sur le fond. CONDAMNER la société Sidetrade à payer à la société Fidal la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société Sidetrade aux entiers dépens de la présence instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont échangées en présence d’un greffier.

A l'audience du 12 novembre 2024, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge ch