chambre 1-5, 29 janvier 2025 — 2024031820

Cour de cassation — chambre 1-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

19EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024031820 04/06/2024

ENTRE :

1. Mme [P] [J] épouse [M], demeurant [Adresse 4]

Partie demanderesse : assistée de l’ARRPI ACACIA LEGAL - Me Ludovic TARTANSON, Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 3] et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQBERNARD, Avocat (R285).

2. M. [G] [M], demeurant [Adresse 4]

Partie demanderesse : assistée de l’ARRPI ACACIA LEGAL - Me Ludovic TARTANSON, Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 3] et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQBERNARD, Avocat (R285).

En présence de

La SAS BOHO TIGNEU, dont le siège est situé [Adresse 2] – RCS de Cavaillon n° 947 969 994, représentée par Mme [P] [J], épouse [M] en qualité de Président. La Société LONGCHAMP INVESTISSEMENTS, dont le siège est situé au [Adresse 2], RCS d’Avignon n°799 440 060, représentée par Mme [P] [J], épouse [M] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que co-gérante.

ET :

SAS BH CORP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d’Avignon n°908 120 199

Partie défenderesse : assistée du Cabinet Hubert BENSOUSSAN & Associés, représenté par Me Hubert BENSOUSSAN et Me Lionel LEFEBVRE, Avocats (A262) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Attendu que par acte extrajudiciaire en date du 15/05/2024, signifié à personne habilitée, la demande tend à voir :

Vu l'article 330-3 du Code de commerce, Vu les articles 1224 et suivants, 1231-5 et 1240 du Code civil, Vu les pièces versées et la jurisprudence citée, Vu la requête du Président du Tribunal de commerce de Paris du 7 mai 2024 Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] sont bien fondés à demander

au Tribunal de Commerce de Paris de,

A titre principal

JUGER que le non-respect du délai de réflexion de l'article L 330-3 ainsi que les conditions dolosives dans lesquelles ont été signés les deux contrats de réservation de zones le 8 juillet 2022, ont vicié le consentement de Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] ; En conséquence, JUGER nul les deux contrats de réservation de zones signée le 8 juillet 2022 entre Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] d'une part et la société BH CORP d'autre part ; CONDAMNER la société BH CORP à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] la somme de 216.000 € au titre des restitutions résultant de la nullité des contrats souscrits, augmentée des intérêts de retard à compter du 13 septembre 2023, date de la mise en demeure ; A titre subsidiaire JUGER que la société BH CORP a manqué à son obligation d'information au bénéfice de Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] dans le cadre de la signature de deux contrats de réservation de zones le 8 juillet 2022 ; JUGER que Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] ont perdu une chance certaine de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus équilibrées ; En conséquence, CONDAMNER la société BH CORP à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] la somme de 216.000 € à titre de dommages et intérêts résultant de leur perte de chance, augmentée des intérêts de retard à compter du 13 septembre 2023, date de la mise en demeure ; A titre infiniment subsidiaire JUGER que la société BH CORP a résilié unilatéralement et fautivement les contrats de réservation de zones signés 8 juillet 2022 d'une durée déterminée de 3 ans ; En conséquence, CONDAMNER la société BH CORP à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] la somme de 156.000 € à titre de dommages et intérêts résultant de la résiliation unilatérale fautive des contrats à durée déterminée ; A titre très infiniment subsidiaire JUGER que l'indemnité stipulée aux contrats de réservation de zones signés 8 juillet 2022 doit être qualifiée de clause pénale en ce qu'elle a pour objet de sanctionner l'inexécution du contrat auquel elle se rapporte ; JUGER que la clause pénale est manifestement disproportionnée et excessive eu égard au préjudice effectivement subi par la société BH CORP ; En conséquence, MODERER la clause pénale stipulée aux contrats de réservation de zones signés le 8 juillet 2022 entre Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M], d'une part et la société BH CORP d'autre part ; CONDAMNER la société BH CORP à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] la somme de 156.000 € eu égard au caractère manifestement excessif des clauses pénales litigieuses ; En toute hypothèse CONDAMNER la société BH CORP à verser aux Epoux [M] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Attendu que l’affaire, introduite à l’audience du 04/06/2024, a fait l’objet de renvois.

A l’audience de juge chargé d’instruire l’affaire, M. Girard Carrabin a nommé M. Bernard Soutumier, juge conciliateur.

Attendu qu’à l’audience du 17 décembre 2024 : Par conclusions motivées aux fins d’homologation et de désistement d’ins