chambre 1-14, 31 janvier 2025 — 2024033051
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024033051
ENTRE : La SAS NEOVOTE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 499 510 600 Partie demanderesse : assistée de Maître Baptiste BURESI, avocat (P0206) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT- Maître Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
LA CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (ci-après « CRPN »), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 785 422 304
Partie défenderesse : assistée de GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI - Maîtres Franck AUDRAN et Elizabeth GAUTIER, avocats et comparant par la SELARL JACQUES MONTA - Maître Jacques MONTA, avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La Caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l’aéronautique, ci-après la CRPN, est un organisme paritaire qui gère le régime de retraite des personnels du transport aérien.
Elle a fait appel à la SAS NEOVOTE, qui a pour activité l’organisation de votes sous forme électronique, pour les élections de représentativité au sein du conseil d’administration des années 2018 et 2023.
A la suite du dépouillement des votes du scrutin de 2023, NEOVOTE a émis une facture de 79281,30 euros HT que la CRPN a refusé de payer intégralement, au motif selon elle de fautes, et demandant une réduction de 50% du prix. Elle a ainsi payé partiellement la facture. C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
La procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 24 mai 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant la CRPN devant ce tribunal, NEOVOTE demande au tribunal de condamner la CRPN à lui payer 47568,78 euros à titre principal outre les intérêts au taux de 3 fois le TIL à compter du 4 septembre 2023, 40 euros au titre des frais de recouvrement et 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
A l’audience du 19 septembre 2024, la CRPN demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et de condamner NEOVOTE à lui payer 10000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens. A l’audience du 14 novembre 2024, CRPN réitère sa demande. A l’audience du 19 septembre 2024, NEOVOTE demande au tribunal de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, de rejeter la demande d’article 700 de la CRPN et de réserver les dépens. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. L’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire sur la question de l’article 700 du CPC et les parties sont convoquées à son audience du 14 novembre 2024, à laquelle les parties se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
Les moyens des parties
CRPN expose avoir déjà dû payer des sommes très importantes en honoraires qu’il serait inéquitable de lui faire supporter.
NEOVOTE prétend pour sa part que si les dépenses d’avocat alléguées sont déjà de l’ordre de 40000 euros, elles devraient dépasser 150000 euros lorsque le tribunal judiciaire se sera prononcé, montant totalement déconnecté de la réalité du présent litige. En tout état de cause, d’une part les pièces versées au débat étaient déjà connues de la défenderesse et d’autre part le tribunal judiciaire sera amené à statuer notamment sur cet article 700.
Les motifs de la décision
Attendu que la CRPN a soulevé une exception d’incompétence in limine litis au profit du tribunal judiciaire et que NEOVOTE a acquiescé ; que le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire pour connaitre du présent litige ;
Attendu ensuite que l’article 700 du CPC dispose : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 5