chambre 1-14, 3 février 2025 — 2024034822

Cour de cassation — chambre 1-14

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024034822

ENTRE :

SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne ET : Madame [V] [O], exerçant sous l'enseigne DOUCEURS ET GOURMANDIZ', dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société INITIAL a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.

Madame [V] [O] exerçant sous l’enseigne « Douceurs et Gourmandiz (ci-après Madame [O]) » exerce une activité de pâtisserie – cake – design – traiteur.

Par acte sous seing privé du 24 juin 2020, Madame [O] a souscrit auprès d’INITIAL pour le besoin de son activité professionnelle, un contrat multiservices pour la location et l’entretien d’articles textiles professionnels, à savoir des torchons, tabliers, distributeurs et tapis.

Le montant minimum de l’abonnement mensuel était fixé à la somme de 155,58€ HT, soit 186,70€ TTC.

Ce contrat a été souscrit pour une durée irrévocable de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant son terme.

Le stock de linge a été mis en place le 20 août 2020 et il ressort des documents comptables produits que Madame [O] n’a réglé aucune facture.

INITIAL a adressé à Madame [O] les 7 avril et 16 juillet 2021 deux lettres de mise en demeure et celles-ci étant restées vaines, elle a procédé à la résiliation du contrat à effet du 31 juillet 2021.

Une ultime mise en demeure datée du 23 juin 2022 est restée tout aussi vaine.

C’est ainsi que se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024 signifié à personne, INITIAL a fait assigner Madame [V] [O] et demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau (sic) du code civil,

Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence Condamner Madame [V] [O] à payer à la société INITIAL la somme en principal de 7.746,28€ et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :  2.128,95€ au titre des redevances. 5.892,91€ au titre de l'indemnité de résiliation. - 275,58€ à déduire au titre de l’avoir et de la caution. Condamner Madame [V] [O] à payer à la société INITIAL la somme de 1.161,94€ au titre de la clause pénale. Condamner Madame [V] [O] à payer à la société INITIAL la somme de 440€ au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner Madame [V] [O] à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Madame [V] [O] aux entiers dépens.

L’affaire est appelée à l’audience du 13 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 15 novembre 2024.

Madame [V] [O], bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.

A cette audience, à laquelle seul INITIAL se présente et réitère ses demandes, après l’avoir entendu en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :

INITIAL soutient que Madame [O] n’a pas respecté ses obligations comme elle en justifie par le grand livre client et ses 3 mises en demeure de payer, violant ainsi les dispositions légales des articles 1103 et 1104 du code civil et les conditions contractuelles, articles 7.3, 7.4 et 11 des conditions générales du contrat.

Aucune facture n’a été payée en dépit des