chambre 1-5, 29 janvier 2025 — 2024036079

Cour de cassation — chambre 1-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

19EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024036079

ENTRE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Saint-Étienne n° B 310 880 315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Guillaume MIGAUD, Avocat, [Adresse 3].

ET : SASU STLC, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Lyon n° B 887 715 183 Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société LOCAM exerce une activité de location financière.

La société STLC exerce une activité de restauration rapide.

Le 16 août 2022, STLC a conclu avec VIATELEASE un contrat de location longue durée du matériel désigné au bon de commande en l’espèce un terminal de vente. VIATELEASE a cédé ce contrat à LOCAM, conformément à l’article 8 des conditions générales de location et intervient en qualité de bailleur cessionnaire.

Le contrat de location a été conclu pour une durée irrévocable de 62 mois, le montant du loyer mensuel étant fixé à la somme de 100 Euros HT soit 120 Euros TTC, outre une assurance de 7,92 €, soit une échéance mensuelle de 127,92 €.

Le 26 août 2022, STLC a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu’il résulte de l’attestation de livraison.

A réception de ces documents LOCAM étant assurée de la livraison effective du matériel et de sa conformité, a réglé le montant de la facture de la société VIATELEASE, correspondant au matériel objet du contrat et adressé une facture unique de loyers à STLC.

STLC a cessé de régler le montant du loyer à compter de l’échéance du 30 janvier 2023 ;

En conséquence LOCAM lui a envoyé une lettre de mise en demeure par courrier recommandé AR le 16 mai 2023 lui indiquant le montant des loyers échus ainsi que la majoration de 10% de la somme, le montant des loyers à échoir et la majoration de 10% également applicable, au cas où elle ne règlerait pas les loyers échus, 8 jours après réception de la lettre de mise en demeure.

STLC n’a effectué aucun règlement, ainsi le contrat a été résilié le 24 mai 2023, STLC devant payer l’ensemble des sommes dues en cas de résiliation anticipée conformément aux conditions générales de location et restituer le matériel loué.

C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.

LA PROCEDURE

Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.

Par acte en date du 3 juin 2024, signifié en application des articles 659 du code de procédure civil, la société LOCAM assigne la société STLC.

Par cet acte LOCAM demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 dis Code Civil Vu les pièces versées aux débats

DIRE la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE

CONDAMNER la société STLC au paiement de la somme de 8.020,58 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du Code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 16 mai 2023, ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

ORDONNER la restitution par la société STLC du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir, CONDAMNER la société STLC au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société STLC aux entiers dépens de la présente instance,

ORDONNER l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

A l’audience du 29 octobre 2024 STLC est non comparante et ne présente aucune conclusion.

L’ensemble de ces demandes correspond à l’assignation.

A l'audience en date du 29 octobre 2024, après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est, ni présente ni représentée. Le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le