chambre 1-13, 3 février 2025 — 2024036524
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024036524
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne ET : SAS REEF TECHNOLOGY FRANC, dont le siège social est [Adresse 2] Paris - RCS B 902055201 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société INITIAL a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.
La société REEF TECHNOLOGY FRANCE (ci-après REEF) exerce une activité de fourniture, vente ou service d’aliments et boissons.
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2021, REEF a souscrit auprès d’INITIAL pour le besoin de son activité professionnelle, un contrat multiservices pour la location et l’entretien d’articles textiles professionnels, à savoir des vestes et tabliers.
Le montant minimum de l’abonnement mensuel était fixé à la somme de 302,11€ HT, soit 362,53€ TTC.
Ce contrat a été souscrit pour une durée irrévocable de 24 mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant son terme.
Le stock de linge a été mis en place le 9 novembre 2021 et il ressort des documents comptables produits que REEF n’a réglé aucune autre facture que le dépôt de garantie.
REEF a consécutivement sollicité la résiliation de son contrat par lettre du 24 janvier 2022 avec effet immédiat, précisant que le site serait fermé le 31 janvier 2022.
Le 24 février 2022, INITIAL a accusé réception de la lettre de REEF et confirmé « l’arrêt de son compte au 23 février 2022 », précisant que les articles ont déjà été repris par son agent de service dans ces termes : « votre contrat a été établi le 2 novembre 2021, la date d’effet de la mise en route de notre prestation a eu lieu le 9 novembre 2021. Nous vous confirmons donc votre date de fin de contrat pour le 9 novembre 2023. ».
INITIAL a réclamé la valeur résiduelle du linge pour la somme de 3.842,19€ HT et une facture d’indemnité pour rupture anticipée du contrat de 6.434,94€.
Les redevances facturées par INITIAL sont restées toutes impayées pour la somme de 348,06€.
Une mise en demeure datée du 17 mai 2023 a été adressée à REEF pour la somme de 11.393,63€, déduction faite de la caution de 302,11€, elle est restée vaine.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024 délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, INITIAL a fait assigner la société REEF TECHNOLOGY FRANCE et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil.
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
Condamner la société REEF TECHNOLOGY France SASS à payer à la société INITIAL la somme en principal de 11.393,63€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : 650,17€ au titre des redevances. 4.610,63€ au titre de la valeur résiduelle. 6.434,94€ au titre de l'indemnité de résiliation. - 302,11€ à déduire au titre de la caution. Condamner la société REEF TECHNOLOGY France SAS à payer à la société INITIAL la somme de 1.709,04€ au titre de la clause pénale. Condamner la société REEF TECHNOLOGY France SAS à payer à la société INITIAL la somme de 200€ au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner la société REEF à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société REEF TECHNOLOGY France SAS aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 20 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 15 novembre 2024.
REEF TECHNOLOGY FRANCE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 15 novembre 2024, après avoir entendu la demanderesse seule présente en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibér