chambre 1-5, 29 janvier 2025 — 2024036962
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024036962
ENTRE :
SAS VIATELEASE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Nanterre n° B 480 821 503 Partie demanderesse : assistée de Me Sabrina BOUBETRA, Avocat, [Adresse 1] et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074).
ET : SAS TRIOMPHAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Versailles n° B 919 046 128 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédure
La société VIATELEASE a une activité de location financière. La société TRIOMPHAL a une activité principale de Débits de boissons
Le 25 janvier 2023, VIATELEASE a conclu un contrat de location n°A2301_004683 avec TRIOMPHAL ayant pour objet le financement d’un matériel de surveillance (caméra, serveur, disque dur…) moyennant un loyer de 105€ HT terme à échoir pour 63 mois, durée irrévocable.
A l’échéance de septembre 2023, TRIOMPHAL a cessé de s’acquitter des échéances dues. Le 23 octobre 2023, VIATELEASE a adressé à TRIOMPHAL une mise en demeure dans laquelle elle lui réclamait le paiement de 366,28€ et l’informait que si elle ne s’acquittait pas de cette somme sous 8 jours, des poursuites judiciaires seraient engagées.
Sans réponse de TRIOMPHAL, par courrier en date du 27 novembre 2023, VIATELEASE a prononcé la résiliation du contrat de financement aux torts exclusifs de TRIOMPHAL.
Le 10 janvier 2024, VIATELEASE a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de Versailles.
Le 16 janvier 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Versailles a rendu une ordonnance qui a fait injonction à TRIOMPHAL de payer à VIATELEASE, les sommes de :
429,42€ au titre des loyers échus impayés, 5 565€ au titre des loyers à échoir, 556,50€ au titre de la clause pénale,
131,32€ pour frais de recouvrement
Le 6 mai 2024, l’ordonnance a été signifiée à TRIOMPHAL à personne se disant habilitée dans les délais requis.
Par courrier du 13 mai 2024, TRIOMPHAL a fait opposition à l’ordonnance en la motivant.
Le tribunal de commerce de Versailles s’est déclaré territorialement incompétent le 28 mai 2023 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
A l’audience du 29 octobre 2024, VIATELEASE produit des conclusions non régularisées que le tribunal écartera.
A l’audience du 29 octobre 2024, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 29 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
VIATELEASE soutient que sa demande est fondée au motif que :
Le 25 janvier 2023, elle a conclu un contrat de location n°A2301_004683 avec TRIOMPHAL ayant pour objet le financement d’un matériel de surveillance (caméra, serveur, disque dur…) moyennant un loyer de 105€ HT terme à échoir pour 63 mois, durée irrévocable. A l’échéance de septembre 2023, TRIOMPHAL a cessé de s’acquitter des échéances dues. Le 23 octobre 2023, VIATELEASE a adressé à TRIOMPHAL une mise en demeure dans laquelle elle lui réclamait le paiement 366,28€ et l’informait que si elle ne s’acquittait pas de cette somme sous 8 jours, des poursuites judiciaires seraient engagées. Par courrier en date du 27 novembre 2023, VIATELEASE a prononcé la résiliation du contrat de financement aux torts exclusifs de TRIOMPHAL et formulé une requête auprès du tribunal de commerce de Versailles la défenderesse ayant son siège au [Localité 4].
TRIOMPHAL, demanderesse à l’opposition, soutient dans sa lettre d’opposition que le fournisseur, la société IPS, après un vol commis dans son établissement, ne lui a pas envoyé les vidéos correspondant à ce vol et a ainsi manqué à ses engagements contractuels ; il ajoute « que IPS qui a mandaté VIATELEASE à gérer sa comptabilité », il a, en conséquence, cessé de régler les échéances dues à VIATELEASE et changé de fournisseur.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 6 mai 2024 a été formée le 13 mai 2024, à savoir dans le délai prescrit, il convient donc de la déclarer recevable.
Sur son mérite
Sur les loyers échus
TRIOMPHAL a cessé de régler les échéances de loyers pour la période allant de septembre à novembre 2023, soit 3 échéances pour un montant de 429,42€ TTC ;
VIATELEASE verse aux débats