chambre 1-8, 30 janvier 2025 — 2024037350

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

3ème CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024037350

ENTRE :

SAS SCHOEN PARIS PICARDIE, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me GUEZ Olivier Avocat au Val de Marne et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)

ET :

SARL O'QC, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de Me LE PIVERT LEONARD Elisabeth de la SELARL LEONARD LE PIVERT Avocat au Barreau de Compiègne et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits et la procédure

La société O’QG (O’QG) exploite un restaurant ; elle avait pour fournisseur de boissons la société SCHOEN PARIS PICARDIE (SCHOEN). Entre mai et septembre 2023, elle a effectué des achats de marchandises, laissant apparaitre un solde impayé de 15 237, 04 euros.

Après des relances amiables restées infructueuses, deux mises en demeure ont été envoyées à O'QG le 7 février 2024. Elles ont bien été réceptionnées mais sont restées sans suite.

La demanderesse justifie de sa créance par la production des factures, des mises en demeure et du relevé de factures impayées.

Par requête du 9 avril 2024, SCHOEN a demandé au Président du tribunal de Compiègne de rendre une ordonnance d'injonction de payer pour les sommes suivantes :

15 237,04 euros, en principal 1 520 euros, au titre de l’article 700 CPC 800 euros à titre de clause pénale.

La Présidente du tribunal de commerce de Compiègne a rendu le 15 avril 2024 une ordonnance enjoignant à O'QG de payer à SCHOEN les sommes de 15 237,04 euros au principal plus intérêts légaux à la date de l'ordonnance outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33,47 € et précisant qu'en cas d’opposition, le dossier sera renvoyé devant le tribunal de commerce de Paris.

O’QG a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 28 mai 2024, notifiée le 29 avril 2024.

Dans le cadre de la présente procédure, les parties se sont rapprochées. La société O’QG propose de solder sa dette de 15 277,92 euros par des paiements mensuels de 500 euros par mois d'octobre 2024 à février 2027 avec un dernier versement de 277,92 € en mars 2027.

La société demanderesse acquiesce à cette demande. Les parties demandent au tribunal de constater leur accord sur le règlement de la dette. Chacune des parties conservera ses frais et dépens.

En conséquence, constatera l’accord intervenu entre les parties et condamnera la société O’QG à payer à la société SCHOEN PARIS PICARDIE la somme de 14 777,92 €, déduction faite des 500 € déjà réglés, dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Constate l’accord intervenu entre la SAS SCHOEN PARIS PICARDIE et la SARL O’QG ; Condamne la SARL O Q’G à payer à la SAS SCHOEN PARIS PICARDIE la somme de 14 777.92 euros, arrêtée au mois d’octobre 2024, à raison de 500 euros par mois, au plus tard le 5 de chaque mois, avec un dernier versement de 277,92 € en mars 2027 ; Dit que faute de respecter le règlement mensuel à bonne date, le solde de la dette sera immédiatement exigible ; Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant M. Didier Houssin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Olivier Veyrier, Christian Wiest et Didier Houssin Délibéré le 16 décembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Veyrier, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président