chambre 1-3, 29 janvier 2025 — 2024037433

Cour de cassation — chambre 1-3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

8 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024037433

ENTRE : SAS KOUNTY, dont le siège social est [Adresse 1] 893 224 790 Partie demanderesse : comparant par Me Jonathan Souffir, avocat (E1784) ET : Madame [P] [K] [Y], demeurant [Adresse 2]

* RCS de Paris [Numéro identifiant 3] Partie défenderesse : assistée de Me [H] [Y] et comparant par Me [D] BISPO, avocat (D0104)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits :

Le 15 novembre 2022, une lettre de mission a été signée entre la société KOUNTY, cabinet d’expert-comptable et de commissariat aux comptes et Madame [P] [K]-[Y] dentiste ci-après nommée Mme [Y]. L’objet ce cette lettre de mission est la tenue des comptes 2022 avec préparation des déclarations fiscales, compte d’exploitation et bilan.

Le 7 mars 2023, KOUNTY envoie à Mme [Y] une demande d’information avec plusieurs centaines d’éléments manquants pour lui permettre d’établir les comptes 2022.

Mme [Y] considère que ces très nombreuses demandes de justificatifs de dépenses et de rapprochements bancaires vont entrainer un travail très important qu’elle n’a pas le temps de faire et que son précédent expert-comptable faisait pour son compte.

Le 2 mars et le 20 mars 2023, les factures F2018 et F2090 relatives aux honoraires ont été émises et ont été prélevées.

Mme [Y] considérant que le travail convenu n’a pas été exécuté, refuse de payer et demande à sa banque le 20 avril 2023 le remboursement de tous les prélèvements déjà effectués.

Après un essai de conciliation réalisé par l’ordre des experts comptables resté sans succès, KOUNTY a mis en demeure Mme [Y] le 27 septembre 2023 de lui régler la somme de 4 941,60 € TTC.

KOUNTY a ensuite sollicité du tribunal de commerce de Paris une ordonnance d’injonction de payer contre Madame [P] [K] [Y].

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 23 novembre 2023, (référence RG 2023064324, IP 2023016619) le tribunal de céans a condamné Madame [P] [K] [Y] à payer 5 052,92 € décomposé comme suit :

En principal : 4 941,60 euros Actes et débours : 33,47 € Cout de l’acte : 77,83 €

Cependant, Mme [Y] dit que le tribunal a notifié la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer pour défaut de consignation. Ce qui n’est pas contesté par les parties.

KOUNTY a par la suite assigné Mme [Y].

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

SAS KOUNTY, par acte du 10 juin 2024 a assigné Madame [P] [K] [Y]. A l’audience du 26 novembre 2024, KOUNTY demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de bien vouloir condamner Madame [P] [K] -[Y] à payer :

La somme principale de 4 221.60 euros au titre de la facture F2018 assortie des intérêts de retard avec taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement Ia plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 02/03/2023 ; L'indemnité forfaitaire de 40 euros pour cette facture en vertu des dispositions de l'article D141-5 du code de commerce ; La somme principale de 720.00 euros au titre de la facture F2090 assortie des intérêts de retard avec taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20/03/2023 L'indemnité forfaitaire de 40 euros pour cette facture en vertu des dispositions de l'article D441-5 du code de commerce ; La somme de 3 000 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; La somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire en raison de la mauvaise foi du débiteur conformément aux dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil ; Les entiers dépens dont les dépens antérieurs à hauteur de 409.09 euros correspondant aux actes et débours réglementés suivants : o Frais de greffe pour dépôt de requête en injonction de payer : 33.47 euros o Signification de l'Ordonnance et sa requête : 77.83 euros o Frais de greffe pour demande de Certificat de non-contestation : 3.88 euros o Requête FICOBA : 51.07 euros o Requête SIV : 51.07 euros o Requête Béteille : 51.07 euros o Commandement de payer avec droit d'engagement des poursuites : 140.70 euros

Madame [P] [K] [Y] à l'audience du 29 octobre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1193 et suivants du Code Civil ; Vu les articles 1219 et suivants du Code Civil ; Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil ; Vu les articles 1302 et suivants du Code Civil ; Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [P] [K] [Y], en y faisant droit ; Débouter la société KOUNTY de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées ; Dire et juger que la KOUNTY a manqué gravement à ses obligations contractuelles ; Dire et juger que les factures sollicitées p