chambre 1-8, 30 janvier 2025 — 2024037487

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LRAR AUX PARTIES

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

3ème CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024037487

ENTRE : M. [D] [S], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] - RCS B . Partie demanderesse : comparant par S.E.L.A.R.L. ABEILLE & ASSOCIES - MAÎTRE FERRE JULIETTE Avocat (RPJ108383)

ET :

SA ROCHE BOBOIS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] - RCS B 493229280

Partie défenderesse : assistée de Me LE ROUX Sophie Avocat au Barreau de Grace et comparant par Me BRUGIER CRESPY Laurence Avocat (G882)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

1. M. [D], de nationalité italienne, a passé commande d’un lit escamotable auprès de la société de droit monégasque Intérieur Panorama [Localité 4] (IPM), qui n’est pas dans la cause, et qui exerce l’activité de commerce de meubles sous l’enseigne Roche Bobois à [Localité 4]. Ce lit est destiné, ainsi que d’autres meubles commandés auprès d’IPM, à équiper un studio dont M. [D] est locataire situé dans la Principauté. 2. Roche Bobois SA (RB) est une holding de droit français qui détient à 100% la société Roche Bobois International, qui n’est pas dans la cause, et qui détient elle-même à 100% IPM. 3. M. [D] considérant que le vendeur IPM n’a pas respecté son obligation de conseil et qu’il n’est pas possible de ce fait d’installer comme il l’avait demandé le lit escamotable dans le studio, refuse d’en prendre livraison et demande le remboursement de sa commande, qu’il a réglée intégralement. 4. Aucune solution amiable n’est trouvée et c’est dans ces conditions que M. [D] introduit la présente instance.

Procédure

5. Par acte extrajudiciaire en date du 07 juin 2024 remis à personne se déclarant habilitée, M. [D] assigne RB. Par cet acte et par conclusions régularisées à l’audience du 11 décembre 2024, M. [D] demande au tribunal de :

Vu l’article 1112-1 du Code civil, Vu les articles 1604 et suivants du code civil,

* DECLARER l’action de Monsieur [D] recevable et bien fondée ; * JUGER que la société ROCHE BOBOIS a manqué à son obligation de conseil en sa qualité de vendeur professionnel, * JUGER que la société ROCHE BOBOIS a manqué à son obligation de délivrance conforme, * En conséquence, PRONONCER la résolution de la vente du lit escamotable litigieux intervenue entre la société ROCHE BOBOIS et Monsieur [S] [D], * ORDONNER la restitution de la somme de 33.172,00 € TTC par la société ROCHE BOBOIS à Monsieur [D], * REJETER purement et simplement la demande reconventionnelle de la Société ROCHE BOBOIS de paiement des frais de stockage du lit escamotable objet du litige, * CONDAMNER la société ROCHE BOBOIS à verser à Monsieur [D] la somme de 5.000 € du fait de la résistance abusive, * CONDAMNER la société ROCHE BOBOIS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier et ceux dans l’hypothèse d’une exécution forcée qui seront appliqués par l’Huissier, dont distraction au profit de Maître Juliette FERRE qui a pourvu sur son affirmation de droit ; * DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de la nature du litige.

6. Par conclusions régularisées à l’audience du 11décembre 2024, RB soulève oralement avant toute conclusion au fond l’incompétence de ce tribunal et lui demande de :

Vu l’article 42 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1583 et suivants du Code civil,

IN LIMINE LITIS SE DECLARER incompétent au profit des juridictions monégasques RENVOYER Monsieur [D] à mieux se pourvoir, LE CONDAMNER à 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, LE CONDAMNER aux entiers dépens A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND JUGER qu’il n’existe aucun motif sérieux de nature à faire droit à la demande de résiliation judiciaire, En conséquence DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes. À TITRE RECONVENTIONNEL LE CONDAMNER à payer la somme de 19 903,20 € au titre des frais d’entreposage, LE CONDAMNER à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, LE CONDAMNER aux entiers dépens.

7. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. À l'audience en date du 11 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties et motivation du tribunal

Sur la compétence du tribunal de céans Sur la recevabilité de l’exception soulevée

8. Celle-ci étant soulevée avant toute défense au fond et désignant les juridictions de la Principauté de Monaco comm