Référé jeudi salle 3, 23 janvier 2025 — 2024039252
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 23/01/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER
RG 2024039252 19/09/2024
ENTRE :
Institution KLESIA AGIRC-ARRCO, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me Justine CODJIA, avocat (P498) substituant Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE membre de la SELAS SEBAN et ASSOCIES, avocat (P498)
ET :
SAS NOVAQUARK, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Paris 799791926
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 2 juillet 2024, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, l’institution KLESIA AGIRC-ARRCO qui ne peut obtenir règlement de cotisations sociales, nous demande de :
Vu l'article 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil,
Déclarer recevable et bien fondée KLESIA AGIRC-ARRCO en ses demandes, Y faisant droit,
Condamner par provision la SAS NOVAQUARK, à régler à KLESIA AGIRC-ARRCO la somme de 241.867,15 € au titre des mois de novembre 2022, janvier, février, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 et de janvier et février 2024, le tout avec intérêts aux taux légal à compter de la date de mise en demeure du 23 février 2024 ;
Condamner la SAS NOVAQUARK à payer à KLESIA AGIRC-ARRCO la somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS NOVAQUARK aux entiers frais et dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’affaire revient ce jour pour recevoir solution.
Le conseil de l’institution KLESIA AGIRC-ARRCO déclare à la barre qu’un accord est intervenu entre les parties le 23 janvier 2025 et sollicite une ordonnance dans les termes de cet accord.
La SAS NOVAQUARK ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Nous relevons que l’existence de l’obligation n’est pas contestée et qu’un accord est intervenu entre les parties par courriel le 23 janvier 2025, faisant état en outre d’un échéancier convenu entre les parties.
Nous demandons communication de cet échéancier, à l’audience puis de nouveau à l’issue de celle-ci. La demanderesse nous renvoie un échéancier antérieur, correspondant à une créance antérieure, d’un montant supérieur.
Dans l’impossibilité de faire droit à la demande, nous la rejetterons.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Déboutons l’institution KLESIA AGIRC-ARRCO de l’ensemble de ses demandes.
Condamnons en outre l’institution KLESIA AGIRC-ARRCO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Pierre-Yves Werner