chambre 1-11, 23 janvier 2025 — 2024040765
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024040765
ENTRE : SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, RCS de Nanterre B 441 339 389, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU, Avocat (RPJ070677) (E0119)
ET : SAS [Localité 3] BOUCHERIE, RCS de Bobigny B 889 022 737, dont le siège social
est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante, bien que son président M. [G] se soit présenté à une audience publique
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 6 février 2023, la SAS [Localité 3] BOUCHERIE et AV LEASE ont signé le contrat de location n°110793 d’une durée de 63 mois courant du 1er mars 2023 au 31 mai 2028, aux termes duquel la seconde louait à la première divers matériels bureautiques, moyennant un loyer mensuel de 240 € TTC et une assurance de 7,68 €. (pièce n°1)
Le matériel a été réceptionné par [Localité 3] BOUCHERIE le 7 février 2023. (pièce n°3) Le 14 février 2023, AV LEASE a informé [Localité 3] BOUCHERIE qu’elle avait cédé le contrat à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES (ci-après dénommée « XFS ») qui lui a acheté le matériel pour une valeur de 10 157,44 € HT. (pièces n°2 et 5)
XFS explique que le 28 septembre 2023, [Localité 3] BOUCHERIE ayant cessé de payer ses mensualités depuis 4 mois, elle l’a mise en demeure de régler les loyers arriérés sous huitaine sous peine de résilier le contrat. (pièce n°6)
Sans nouvelles de BOUCHERIE [Localité 3], XFS a prononcé la résiliation du contrat et demande au tribunal de la condamner à payer les sommes dues aux termes du contrat. C’est ainsi que se présentent les faits.
La procédure
Par assignation du 12 juin 2024 signifiée à domicile certain, XFS demande au tribunal de commerce de Paris de :
Vu les articles 1103, 1224 et 1227 du Code Civil, Vu le contrat liant les parties, Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 8 octobre 2023,
Condamner la société [Localité 3] BOUCHERIE à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
990,72 € TTC au titre de l'arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement 160 € au titre des dispositions d'ordre public de l'article L 441-10 du Code de Commerce 13.200 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l'assignation et jusqu'à parfait paiement, 1.100 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement, Dans l'hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée, Condamner la société [Localité 3] BOUCHERIE à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu'une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu'au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, Ordonner à la société [Localité 3] BOUCHERIE de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d'achat, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué, Condamner la société [Localité 3] BOUCHERIE à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, Condamner la société [Localité 3] BOUCHERIE aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée, [Localité 3] BOUCHERIE n’a comparu qu’à une audience publique qui a fait l’objet d’un renvoi pour constitution d’un avocat (L’article 853 du code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire ou lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 €, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. En l’espèce, le litige porte sur une demande de plus de 10 000 € ; [Localité 3] BOUCHERIE, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s’est pas constituée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande), n’a pas constitué avocat ni déposé de conclusions en défense. Lors de l’audience publique du 29 novembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du