chambre 1-8, 30 janvier 2025 — 2024041101

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie au RCS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024041101

ENTRE :

L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE ET D'ALLOCATIONS FAMIIALE ILE DE FRANCE, URSSAF dont le siège social est [Adresse 2]

Partie demanderesse : comparant par Me CHARLUET-MARAIS Florence Avocat (RPJ037169)

ET :

1. SASU HTL AGENCEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 913624748

Partie défenderesse : non comparante 2) Société de droit étranger EUROSTIL 62 LIMITED, dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 3], BULGARIE Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits – objet du litige

1. L’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France (URSSAF IDF)) est un organisme agréé par arrêté ministériel en date du 07 août 2012 publié au journal officiel du 29 août 2012, dont le siège est [Adresse 2]. 2. Le société HTL Agencement (HTL) est une société par actions simplifiée au capital social de 15 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 913 624 748 et dont le siège est situé [Adresse 1]. HTL a pour activité la réalisation de travaux d’agencement et de finition d’électricité, de plomberie et de climatisation. 3. La société de droit étranger EUROSTIL 62 LTD est immatriculée au registre du commerce et des sociétés en Bulgarie sous le numéro 206 609 164, sise [Adresse 5] (Bulgarie). 4. HTL a été contrôlée dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et une analyse approfondie de ses déclarations annuelles et de ses comptes bancaires a permis de mettre en évidence que l’entreprise s’est soustraite aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ces rémunérations auprès de URSSAF IDF pour la période du 13 avril 2022 au 16 août 2023. 5. Ces vérifications ont donné lieu à l’émission d’un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant total de 290 969,00 euros assorti d’une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 102 264,00 euros. 6. Une lettre d’observations notifiant le redressement a été envoyée à HTL le 20 février 2024 réceptionnée le 26 février 2024 ; 7. Le 17 avril 2024, HTL a publié au BODACC une annonce relative à la transmission universelle de patrimoine au profit de la société de droit bulgare EUROSTIL 62 LTD. 8. C’est dans ces conditions que l’URSSAF IDF engage la présente instance.

La procédure

9. URSSAF IDF assigne HTL devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 16 mai 2024 à domicile confirmé, 10. URSSAF IDF assigne EUROSTIL 62 LTD, signifié le 04 juin 2024, selon les dispositions de l’article 8, paragraphe 2 du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires. Cet acte a été notifié par lettre RAR en date du 14 juin 2024 à EUROSTIL 62 LTD qui l’a réceptionnée le 04 juillet 2024. 11. Par cet acte, URSSAF IDF demande au tribunal, de :

Vu les articles 1343-5 et 1844-5 du code civil,

Donner acte à l’URSSAF IDF de son opposition à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine de la société HTL AGENCEMENT. Dire et juger que la société, sauf à avoir préalablement réglé entre les mains de l’URSSAF IDF la somme de trois cent quatre-vingt-treize mille deux cent trente-trois euros (393 233,00 euros) à laquelle sont solidairement tenues la SASU HTL AGENCEMENT et la société EUROSTIL 62 LIMITED, ou à constituer des garanties jugées suffisantes par l’URSSAF IDF (sic). Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. Condamner les requises solidairement en tous les dépens.

12. La seule demande correspond à l’assignation. 13. A l'audience collégiale du 23 octobre 2024, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 27 novembre 2024, à laquelle seule la demanderesse se présente. 14. Les défenderesses, qui ne se sont pas constituées, n’étaient ni présentes, ni représentées. 15. A l’issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier de la demanderesse, mis en délibéré, sera prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens de la demanderesse

19. A l’appui de sa demande URSSAF IDF expose que : HTL a manifestement organisé la TUP aux fins de se soustraire à ses obligations de paiement.

Elle est