chambre 1-8, 30 janvier 2025 — 2024042547

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

3ème CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024042547

ENTRE : Société de droit polonais FOOD LOGISTIC SP. ZO.O, dont le siège social est [Adresse 2], POLOGNE Partie demanderesse : comparant par Me Antonio ALONSO de la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES - Avocat (P074) ET : SARL MDA TRADE, dont le siège social est [Adresse 1]

* RCS B 803166164 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

1. La société de droit polonais FOOD LOGISTIC SP. ZO. O (FOOD) a pour activité la distribution de fruits et légumes. La SARL MDA TRADE (MDA) a pour activité la vente en gros de produits alimentaires. 2. Au cours du mois d’août 2023, MDA passe plusieurs commandes de denrées alimentaires à FOOD, qui sont facturées et livrées au cours de la deuxième quinzaine d’août. 3. Aucun règlement n’étant parvenu à FOOD, malgré une mise en demeure datée du 11 mars 2024, celle-ci introduit la présente instance.

Procédure

4. Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2024, signifié selon les modalités prescrites par les articles 655, 656 et 658 CPC et déposé en l’étude, FOOD assigne MDA devant le tribunal de céans et lui demande de :

Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce,

RECEVOIR la Société FOOD LOGISTIC en son action et l'en déclarer bien fondée.

En conséquence,

CONDAMNER la Société MDA TRADE à verser à la Société FOOD LOGISTIC la somme de 91.903,60 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l'article L. 441-10 du Code de commerce, d'ordre public) à compter de la date d'échéance de chaque facture, avec anatocisme.

CONDAMNER la Société MDA TRADE à verser à la Société FOOD LOGISTIC la somme de 120 € au titre de l'indemnité de recouvrement ;

CONDAMNER la Société MDA TRADE à verser à la Société FOOD LOGISTIC la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la Société MDA TRADE aux entiers dépens.

RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution provisoire forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

5. MDA, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile. 6. A l’audience du 11 décembre 2024, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, ce dont le demandeur a été avisé en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile

Moyens des parties

7. FOOD, demanderesse, produit les bons de commande, les factures et les preuves de livraison des marchandises 8. MDA, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.

Sur ce, le tribunal

Sur la loi applicable

9. L’action en responsabilité de la demanderesse est fondée sur les articles 1103 du code civil, et L441-6, L441-5, L441-10 et D441-5 du code de commerce pour solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement de factures. 10. En ne comparaissant pas, la défenderesse se prive du droit à contester l’application du droit français. 11. En conséquence, le tribunal dit que le droit français s’applique au présent litige.

Sur la régularité et la recevabilité de la demande de FOOD

12. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ; 13. En l’espèce : MDA est toujours in bonis, ainsi que cela résulte d’un extrait K bis à jour au 24 septembre 2024, qui mentionne par ailleurs l’adresse de la partie défenderesse, à laquelle FOOD a tenté de lui faire délivrer l’assignation introductive d’instance, Le tribunal de commerce de Paris est compétent en raison de ladite adresse, L’assignation incluant un procès-verbal de vaines recherches détaillant les diligences effectuées par l’huissier, lui a été ré